‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 159 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLII ET XLIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLII ET XLIII

V. larticle 43, § % lequel est très explicite k Tégard des poursuites contre les complices : «i Pourront tétre (poursuivis) au même titre et dans tous les cas toutes personnes auxquelles Tart. 60 du Code pénal pounail s*appliquer. »

Ce n'est donc pas seulement comme auteur principal d'un délit de presse qu'on peut être responsable. En cette matière comme dans toutes les autres, les délits peuvent être imputés à certaines personnes à titre de complicité.

1817. Pourtant le législateur de 1881 a établi, pour les délits de presse en général (ceci ne s'applique pas, nous le répétons, aux délits de la parole ni de la simple écriture), un système spécial de responsabilité qui modifie profondément les règles de la responsabilité et de la complicité du droit commun.

A. Principes du droit conmiun,

1818. Aux termes du droit commun (n"" 685, 1805 et suiv.), ceux-là sont auteurs ou complices qui ont participé sciemment à une publication délictueuse.

La profession d'écrivain, d'imprimeur, d'éditeur, de distributeur ne fait rien à l'affaire. La seule chose à considérer est l'intervention personnelle et volontaire à la divulgation et à la propagation de l'écrit délictueux. C'est là une observation que faisait le duc de Broglie dans son rapport sur la loi de 1819. Il disait :

« Je ne comprends pas cette énumération légale de per- 9 sonnes qui doivent être nécessairement amenées devant la » Cour d'assises, auteurs, éditeurs, imprimeurs, etc.. Il faut » tout simplement traduire devant les tribunaux les per- » sonnes, quelles que soient leurs qualité et profession, qui se )) sont rendues coupables du délit de publication. C'est à » l'instruction à les rechercher, et il n'est pas correct d'éta- » blh* des présomptions légales. »

Cette opinion ne fut pas suivie, et la loi de 1881 s'en est écartée, imitant ainsi les lois de 1828 et de 1835.

B. Principes de la législation de la presse.

1819. M. Lisbonne, dans son rapport, a nettement formulé le régime répressif adopté pour les délits de la presse :

254 DEvS PERSONNES RESPONSABLES DES CRIHES ET DBUTS

« 11 n'en est pas de même pour les délits commis par la voie y> de la presse.

» La pensée, pour être publiée, donne lieu à trois ordres » de faits distincts : la rédaction, l'impression, la publication ; » et à chacun de ces faits correspond, d'habitude, Tinterven- )) tion de trois personnes diiférentes : Técrivain, Timprimeur » et le publicateur, qu'il s'appelle gérant, s'il publie un jour- » nal ; éditeur ^ libraire-éditeur ou de toute autre dénomina- » tion, s'il publie un livre ou une brochure. Quant aux ven- » deurs, colporteurs, distributeurs, etc., ils propagent le délit » si l'on peut ainsi parler, ils en étendent l'action...

» Comment se partage la responsabilité morale entre ces )) diverses personnes ? La responsabilité morale retombe tout » entière sur l'écrivain, tout le monde le sent. Voilà pourquoi . » ou a pu soutenir qu'il était seul coupable et qu'il devait )) être seul puni.

» Mais, au point de vue des principes de la législation, les )) choses changent d'aspect. Si c'est la publication qui fait le » délit, c^est le publicateur qui devient l'auteur principal, et » l'écrivain qui lui a fourni les moyens de le commettre ne » doit être considéré que comme son complice.

» Ce n'est pas là une fiction, c'est une réalité qui s'impoa».

> Le publicateur et l'écrivain seront poursuivis tous les » deux.»

V, Celliez et Le Senne» p. 543.

1820. Il ne faut pas, de plus^ appliquer la procédure du droit commun {suprà, n** 1811) aux complices en matière de délits de la presse. D'abord l'imprimeur jouit d'une immunité.

Page 1