‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 17 sur 413 · V. dans notre sens, Dutruc, n · texte numérisé non relu

V. dans notre sens, Dutruc, n

Le condamné qui, par suite d'une erreur juridique, a été autorisé sur sa demande à faire la preuve, alors qu'elle aurait dû légalement lui être refusée , ne peut se prévaloir de cette erreur pour demander la cassation de l'arrêt.

C, 24 mars 1877 (P., 77, 823).

Section IL — Des cas où la preuve des imputations diffamatoires et injurieuses est autorisée,

1365. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, est autorisée dans le cas d'imputation contre les corps ou les personnes énumérés dans les articles 30 et 31 et contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit (art. 35, § 2).

Avant que d'examiner, dans des alinéas différents, l'admissibilité de la preuve en ce qui concerne ces corps ou personnes, il convient de poser et préciser les principes généraux qui dominent la matière.

l*' Principe.

1366. La preuve de la vérité des imputations diffamatoires est seule permise; aucune preuve ne peut être administrée 'au sujet des injures.

Cela résulte formellement du rapport de M. Lisbonne : « La » question d'admissibilité de la preuve n'a d'intérêt que s'il )) s'agit de diffamation, non d'injure ou d'outrage. L'injure » ne renferme de sa nature l'imputation d'aucun fait précis ; )) il n'y a dans ce cas rien à prouver que l'injure elle-même. » R«te la diffamation proprement dite; c'est en cette matière » que la question se présente et doit être résolue. »

V, chap. XXYIL Celliez et Le Seune, p. 439 et 440.

Cette distinction est des plus rationnelles : « La diffamation >> présente un terrain précis pour la discussion. Elle suppose » l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la » considération de la personne attaquée. Ce fait est-il vrai ou » faux? On peut arriver à une réponse certaine, qui s'impose » avec toute la force de la vérité à ceux mêmes qui eussent » été disposés à soutenir le fonctionnaire public. Mais tout

» ceci ne peut être dit de l'injure Quelle preuve pourrait

» être faite de la réalité d'une injure? Que pourraient dire les

» témoins entendus? L'injure, en effet, conclut sans motifs,

» et n'a pas même pour excuse du défaut de mesure une » allégation précise. »

V. Gauwès, note Palais, 1875, p. 795. — De Grattier, t. I, p. 464. — Ghassan, t. II, n« 1798. — Parant, p. 348. — Grellet-Dumazeau, n* 679. — Bonniep, Traité des preuves, t. 1, n*« 65-76 et suiv. — Morin, v' Injures, n' S88. — Bories et Bonassies, v' Diffamation, n* 399 et suiv. — Laurent, Etttdes sur les délits de la presse, p. 232. — Cpr. C, 29 juillet 1865 (P., 65, 1092). - Douai, 12 août 1845 (P., 46, 1, 148).

F. aussi infrà, au titre des Outrages, n* 1482.

F. conclusions de M. Tayocat général Reverchon, Palais^ 1875, p. 889 et sui?.

1367. Cependant , malgré les termes positifs du rapport de M. Lisbonne, une difficulté pourrait être soulevée à l'occasion des expressions employées par notre article 35. Dans le para-

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