CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLU ET XLIII
)» y ain . L'imprimeur ne sera pas recherché . Voilà la règle géné- )» raie qu'une seule exception pourra faire fléchir.
» Mais il peut arriver que les faits ne se présentent pas avec )) cette simplicité, et que certaines des personnes qui ont )) concouru à la perpétration du délit échappent à la justice, » soii parce qu'elles seront inconnues , sott parée qu'elles rési- » deront à V étranger.
» Qui poursuivra t-on ? A défaut du gérant ou de l'éditeur, )) Tauteur ; à défaut tout à la fois du publicateuret de l'auteur, » l'imprimeur, et enlin, si l'on ne rencontre devant soi ni pu- » blicateur, ni auteur, ni imprimeur, lajustice ou les personnes » lésées s'adresseront, suivant les cas, ou au vendeur, ou au » distributeur, ou à Tafficheur.
« Grâce à ces dispositions, il n'y aura guère de délit qui » puisse échapper à la répression et, à part le cas où l'on )) poun'a mettre éditeur (ou gérant) et auteur eu cause, «7 n'</ » aura jamais quune personne à traduire en justice ; quelle » quelle soit, elle naura à exciper ni de sa qualité ni de sa » bonne foi. En se refusant à faire connaître les coupables, ou » en prêtant son concours à des personnes résidant à letran- » ger, n'aura-t-ellc pas volontairement assumé la responsabi- » lité de la publication ? »
Les termes de Tarliclo 42 sont expressifs : « Seront pas- » sibles... rfanv V ordre ci-après : l"* les gérants ou éditeurs ; )) ^,(1 leur défaut, les auteurs ; 3"\ à défaut des auteurs, etc., » etc. »
1825. Tel est le système. Il est emprunté en grande partie aux lois étrangères.
r. à la fin de notre volume, Annexe sur la législation étrangère.
Le nombre des personnes responsables d'un délit de presse est ainsi réduit, et une sorte d'immunité légale est établie au profit des imprimeurs , distributeurs , etc., lorsque les premiers auteurs principaux ont pu être utilement recherchés.
On décidait déjà sous les lois de 1819 et 1818 que l'imprimeur n'était responsable, comme auteur principal, qu'ixuisiui que le rédacteur de l'écrit était inconnu ou qu'il n'y avait pas d'éditeur.
Cpr. Ghassan, t. 1, p. 13o.
1826. Ce n'est qu'autant que le gérant, l'éditeur ou l'auteur seront inconnus ou résideront à l'étranger que l'imprimeur pourra être poursuivi.
Il s'ensuit que lorsque le gérant et l'auteur de l'article incriminé sont dècédés après la publication, la responsabilité du délit ne retombe pas sur l'imprimeur : elle s'était fixée sur eux.
Tribunal de la Seine, 15 décembre i883, la Loi, 1883 n' 296 ; Paris,
5 mai 1884 (P. 1884^ 1, 426).
Nous déciderons de môme si le gérant ou l'auteur déjà connus avaient pris la fuite.
Lyon, S3 janrier 1884. — V. soas l'article 9, n« 333.
1827. S'il était nécessaire de préciser encofc après les explications si claires de M. Lisbonne, il suffirait do citer le passage suivant du "discours prononcé par M. Floquet, dans la séance du 15 février 1881 : v La Commission elle-même a eu » le soin d'énumérer successivement les personnes qui se- » raient responsables non pas comme complices, mais comme » auteurs principaux, et comme le dit l'article, à défaut les )) unes des autres et successivement. Ce qui veut dire qu'en » première ligne le gérant sera l'auteur principal; que si le i> gérant n'est pas connu ou s'il est à l'étranger, ce sera l'au- » teur; que si l'auteur n est pas connu ou s'il est à l'étranger, » ce sera l'imprimeur ; que si riniprimeur n'a pas mis son » nom ou s'il est à l'étranger, ce sera le vendeur et le dislri- )> buteur qui sera l'auteur principal de ce fait punissable de 9 la publication. »
A défaut, cela veut donc dire « à l'exclusion ».
2*" alinéa. — Etude de Véchelle d*bnputabU\té adoptée par la loi du 29 juillet iSSi,
§ ^^ — Du Gérant.
1828. Ainsi que nous l'avons dit, le système de la loi tient au caractère particulier des délits do presse. Ils sont commis par publication,