CHAPITRE V, § I, ARTICLES LXII ET XLIII 25Ô
Cette théorie^ nous le savons (no 1819), a été empruntée aux lois des 9 juin 1819, 18 juillet 1828, 9 septembre 1835, qui ont créé les éditeurs gérants ou signataires responsables et considéré les publicateurs comme les auteurs des délits.
Cpr. Ghassan, u I, n« 173. — De Grattier, 1 1, p. 174. V. «ntout BOtfe étude de Fartloie 6, n** 258 à S70, et de Tartiole 10, 11**356 à 367.
1829. Lorsqu'il s'agira d'un journal, le gérant sera l'auteur principal; ce sera l'éditeur, le libraire-éditeur quand il s'agira d'un livre ou d'une brochure, etc.
1830. Nous avons dit en commençant que l'intention coupable doit être supposée lorsqu'il s'agit des infractions de l'écriture et de la presse, et que le plus fréquemment le contexte même de la publication en démontrera l'existence. Mais le législateur a établi une véritable présomption de culpabilité à l'endroit du gérant.
Le gérant étant responsable absolument ne peut s'affranchir de la contrainte de la loi en soutenant qu'il n'a pas lu l'article incriminé , qu'il était absent , malade , qu'il avait abandonné ses fonctions (alors qu'aucune déclaration de mutation n'a été faite au parquet) , qu'il a signé en blanc ou n'a pas signé les exemplaires, etc., etc.
K n*- 258 à 271, 391 à 324, 356 à 367. -* Cpr. G., 2» novembre 1860. - DaHoz, Répert., V Presse, tt" 1134, 1143 et suit. — De Grattier, t. II , p. 176. — Ghassan, t. I, no* 166 et 169.
Cependant, comme le disait le comte Siméon à la Chambre des Pairs, dans son rapport sur l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828 :
( Le gérant, toujours responsable principal de la publica- )) tion, devant en porter toutes les peines, lorsque l'auteur de » Tarticle incriminé n'est pas connu , peut, si cet auteur est » mis en cause, n'être pas autant puni que lui, quand il ap- » paraît aux juges que la publication , quoique formant le V corps du déUt, n'a pas été faite avec une intention aussi y> coupable que celle de l'auteur. »
C'est seulement à ce point de vue, comme moyen d'atténuation de sa culpabilité, que le gérant pourra établir qu'il
n'a j^s connu la publication et n'a point communiqué avec son auteur.
Gpr. Ghassan, l. I, u-' i69 et 209, p. i27, 129 et 130. — Gpr. G., i avril
A foriioriy faut-il décider que si le gérant établit qu'une maladie la mis dans l'impossibilité de ccmnaitre le contenu du journal, il aura droit à des circonstances atténuantes.
Gpr. G. d*assises de la Seine, 26 férrier 1836 , Gazette des Tribunatuc du 27. -^ De Grattier, t. 11. p. 176. — Ghassan, t. I, n<* 169.
Il est arrivé qu'un gérant appelât un auteur ou le directeur politique du journal en garantie des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui. Nous n'avons pas besoin de dire que cette action doit être rejetée comme illicite , puisqu'elle prendrait sa source dans un fait délictueux.
Riom, 24 mars 1836. — Tribunal de la Seine, 1 avril 1881, Courtier des Tribunaux, n" 50. — Gpr. G., 22 avrU 1824.
§ II. — De l'Éditeur.
1831. Les éditeurs, quelles que soient leur profession et leur dniondnalion y sont aussi regardés comme auteurs principaux (art. 42). Les termes de la loi « seront passibles » sont impératifs; ils ne pourront, pas plus que le gérant, prouver leur défaut d'intention coupable. M. Lisbonne a dit dans son rapport : « Il n'y aura à exciper ni de sa qualité ni de sa }» bonne foi. »
Geliiez et Le Senne, p. 54S.