CHAPITRE V, 5 I, ARTICLES XLII ET XLIII
En eSety ainsi que nous Tavons dit, les auteurs, en dépit de la fiction de la loi, sont les responsables véritables, et Ton devra s'attacher autant que possible à les découvrir et à les atteindre (argument de Tancien art. 289 du Code pénal).
Le rédacteur en chef d'un jounial qui sera Fauteur de Tarticle délictueux sera poursuivi en même temps que le gérant.
C, 19 janvier, 5 juillet 1873.
1833. La responsabilité des auteurs regardés comme corn* plices est des plus générales, et pour son application on peut se baser sur les articles 59 et 60 du Code pénal. Ainsi on pourra, s'il y échet, poursuivre les auteurs comme complices des contraventions à la loi de la presse punies de peines correctionnelles.
F. par exemple articles 38, 40, n" 1666 et 1703, in fine. — Gpr. C, 46 juin 1837.
1834. Lorsque l'auteur aura coopéré directement au fait de la publication^ il seraaloi*s un coauteur. Mais pourra-1-on le poursuivre tout seul en cette qualité, malgré les énonciations formelles de l'article 43, § 2? Nous ne le pensons pas.
. Cpr. C, 28 juillet 1882. — Aix, 6 janvier 1883 , la Loi, 1883, n' 224. — V. suprà, n" 1817.
1835. L'auteur d'un article, qu'il l'ait ou non signé, sera toujours réputé complice.
Néanmoins l'auteur ne peut être poursuivi que s'il a voulu ou permis que son œuvre fût publiée, ce qui doit toujours être présumé dans les rapports d'auteur à éditeur ou gérant. Hais aucune action pénale ne devrait être dirigée contre lui s'il était certain qu'il est resté étranger à la publication et dans l'ignorance qu'elle dût être faite.
Carnot (t. I, p. 282, note 3) dit : « Si le manuscrit lui avait » été enlevé et qu'on eût abusé de cet enlèvement pour le » faire imprimer et le rendre public par toute autre voie, la » peine de la loi devrait retomber uniquement sur le publi- A cateur. »
Cpr. Ghassan, t. I, p. 134.
Mais l'auteur est complice, encore que dans l'origine l'article ou le livre aient été composés et publiés à l'étranger, s'il a été
dans son intention de concourir à sa publication en France.
Tribunal de la Seine, 29 mars iSSS.
1836. Les infractions de la presse résultant de la publication , on doit en conclure qu'un gérant ou im éditeur pourront être poursuivis et condanmés malgré qu'ils aient emprunté à une autre feuille, ou à un ouvrage non poursuivi, l'article ou la brochure qu'ils ont publiés ; à foriioi^i s'ils ont été déjà condamnés.
Cpr. C, 22 avrU 1824, 17 août 1831, 21 octobre 1831. — De Grattier. (. IL p. 178. — Ghassan, t. I,n- 186 cl 188. — Parant, p. 116»
§ IV. — De l'Imprimeur.
1837. Après le publicateur et l'écrivain , larticle 42 indique comme auteurs principaux les imprimeurs , avec cette restriction capitale de l'article 43^ § 2, que l'article 60 du Code pénal ne pourra pas leur être appliqué pour faits d'impression , sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.
« Peut-on , a dit M. Lisbonne, considérer l'imprimeur ;o comme un véritable complice? Sans doute il a fourni » les presses ; mais les a-t-il fournies avec l'intention de les » faire servir au délit qui va se commettre ? A-t-il même lu » l'écrit qu'il a imprimé ? L'ayant lu , Ta-t-il compris ?
» Questions délicates qu'il faudrait résoudre nécessaire- » ment contre l'imprimeur, pour le déclarer et le punir » comme complice; questions de fait, a-t-on dit, qui doivent » être souverainement décidées par les juges. C'est pour leur » en soumettre l'appréciation que l'imprimeur a presque tou- » jours accompagné l'écrivain et le publicateur sur les bancs » de la Cour d'assises et de la police correctionnelle.
» De tous temps, cette pratique a soulevé d'énergiques » protestations. Que n'a-t-on pas fait observer , au simple » point de vue de l'équité? Pourquoi impliquer tant de per- » sonnes dans des procès de cette nature ? La conscience puy» bllque ne lera-t-elle satisfaite que par la condamnation de » l'imprimeur ? La personne ofiTensée n'aura-tdie pas satts'-