‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 18 sur 413 · CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV

graphe 1'% il n'est parlé que du fait diffamatoire; mais dans le paragraphe i, il est question des imputations diffamatoires et injurieuses. Qu'est-ce que cela signifie?

« Une injure ne contient (art. 29) ni l'imputation ni l'allé- » gation d'aucun fait. Aussi , nous semble-t-il bien évident » que le législateur n'a pas^ par là, fait allusion à une simple » injure^ mais au cas où la diffamation est injurieuse^ ce qui » est bien différent. La diffamation peut, en effet, revêtir une » forme injurieuse; qu'un fonctionnaire soit accusé d'avoir j» failli à ses devoirs en telle occasion, et que sa conduite soit j» flétrie en termes injurieux, on conçoit qu'il soit permis de » prouver la réalité des faits. L'injure est alors accessoire et » elle se rattache à une diffamation qui en précise le seos. »

F. Reyerchoii et Cauwës, loc, cit.

A notre avis, d'ailleurs, lorsque l'injure se liera nécessairement aux imputations diffamatoires dont la vérité aura été démontrée le plus souvent, l'absolution ou le relaxe s'ensuivront.

Y. infrà, n"' 1388 et suiv.

2*» Principe.

1368. La preuve de la vérité de la di/faynation peut être proposée par tout mode ou genre quelconque de preuve^ soit oral, soit écrit.

C'est ce qui découle expressément des termes : « par les voies ordinab^es » de notre article, et de la teneur de l'article 52, n*"* 2 et 3. L'esprit général de la rédaction de notre loi sur la presse aurait, au demeurant, suffi pour indiquer la volonté du législateur de rentrer, à cet égard, dans le droit commun.

Sar rancicane législation, Gpr. la note détaillée s/ Cassation, 29 féyrier 1868 (P., 1868, 548).

Rousset, n** 268, S199.

Royer-C!ollard disait en 1819 : « Je n'aperçois aucune règle » à fixer sur la nature de la preuve. Comme le jury n'en )) admet point pour déterminer sa conviction, et qu*il est le

» seul juge en cette matière, les preuves seront de toutes » les espèces qui paraîtront au prévenu de diffamation les » plus propres à opérer cette conviction. Il n'y a donc point à » distinguer entre la preuve écrite et la preuve orale ; toutes » celles qui établiront le point à décider pour la conscience » des jurés auront fait tout ce qu'elles devaient faire. »

3* Principe.

1369. La loi n'a pas distingué entre les imputations diffa^ matoires verbales et les imputations diffamatoires érrites.

V, Rapport de M. Lisbonne. CeUiez et Le Senne, p. 448.

Ghassan a vite fait de dire (t. Il , n^ 1974) que la diffamation verbale ne doit point être prouvée: « à moins que Ton ne » veuille établir la liberté de la dispute, de la licence, des ta- » bagies, des dévergondages de la place publique. »

Sans parler des cafés qui sont généralement aujourd'hui des établissements d'ordre élevé, nous signalerons les réunions publiques, les conférences, où la diffamation verbale peut ne pas revêtir le caractère bas et vil qu'on veut lui attribuer. Pourquoi l'écrivain aurait-il, en diffamant, une garantie qu'un orateur n'aurait pas, surtout lorsque cette garantie est d'ordre constitutionnel, social; qu'elle se rattache au droit de libre parole et de censure contre les fonctionnaires ?

V. Parant, p. 356 et 378. — De Grattier, t. 11, p. 468. — Batbie, Droit public et administratif, t. H, p. 430. — Grellet-Dumazean, t. Il, p. 432. — Conlrà, s/ l'ancienne législation , C, li mai 1844, ii décembre 1847, 17 août 1850.

4« Principe.

1370. Im preuve de la vérité des imputations diffamatoires nest admissible que lorsqu'elles sont relatives aux fonctions^ qualité, ministère^ mandat, service, déposition ou aux agissements des entreprises industrielles, commerciales ou financières dans leurs rapports avec le public pour les appels faits à l'épargne ou au crédit.

Nous avons recherché , sous l'article 31 , n** 1302 et suî-

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