CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLII BT XLIII
» les débitent^ publient, impriment, affichent et exposent en » vente. »
V. Ordonnance du 17 janvier 1561, article 13 ; lettres patentes du 10 sep* tembn iS6d$ Fartiole 77 de TOrdonnance de Moulins; les édits des 16 août 1731,7 septembre 1577, article!*', janvier 1619, article 179; Règlement du Î8 février 1723, article 99.
Cette règle a été consacrée par Tarticle 283 du Code pénal de 1810 : « Si récrit imprimé contient quelques provocations » à des crimes ou délits^ les crieurs, afficheurs^ vendeurs et » distributeurs seront punis cmnme complices des pi'ovoca- » tPxirSy à moins quils niaient fait connaître ceux dont ils » tiennent Vécrit contenant la provocation,
» En cas de révélation, ils n^encourront qiCun emprisonne- » ment de sixjows à trois mois; et la peine de complicité ne )) restera applicable qu'à ceux qui n auront point fait con- » naître les personnes dont ils auront reçu Vécrit imprimé^ et )) à V imprimeur y s* il est conmi. »
Le 1*''' alinéa de Tarticle 285 avait été abrogé par Tarticle l*"" de la loi du 17 mai 1819. Il n'existe donc plus aujourd'hui , et les articles 23 et 24 de notre loi le remplacent.
Mais quant au deuxième alinéa, et jusqu'à la loi du 29 juillet 1881 , la généralité des auteurs a enseigné qu'il restait applicable aux imprimés anonymes, c'est-à-dire sans nom et indication de l'imprimeur.
SiCj Chanvean et Hélie, sous Tarticle 285. — Carnot, eod lor, — Blanche, t. IV, idem, — Ghassan, t I, p. 138, 139. — De Grattier, t. I, p. 132.* Joumat du Palais ^ Répertoire, v* Crieur public , n" 31 et suiv.
L*abrogation nous paraît évidente aujourd'hui , en présence du texte formel de l'article 22 (dont la portée est générale, absolue, sans restriction), et surtout de l'article 23. L'article 285 s'appliquait seulement aux provocations non suivies d'effet, et il visait les provocations aux délits — lesquelles ne sont plus punies aujourd'hui — et les provocations aux crimes dont quelques-unes seulement sont incriminées (art. 24).