‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 172 sur 413 · V. 1" volume, n" 109 et suiv · texte numérisé non relu

V. 1" volume, n" 109 et suiv

1842. Ce n*est qu'à la suite de débats confus, parfois d'erreurs et d'irréflexions, que les articles 22 et 42 de la loi sur la presse ont disposé à l'égard des vendeurs, distributeurs ou afficheurs. Le premier traite les colporteurs ou distributeurs (vendeurs, etc.) comme complices lorsqu'ils ont agi scierament en distribuant des écrits délictueux; le second les regarde comme auteurs principaux des délits.

Gela tient à la rédaction du projet primitif par la Commission de la Chambre des députés (sur les art. 42 et 43).

M. Lisbonne, le rapporteur, ayant perdu de vue l'article 22 (voir au commentaire de cet art., n"* 675, comment il a été introduit dans la loi) , proposait de considérer les vendeurs, distributeurs, etc., uniquement comme auteurs principaux.

L'article 23 , § 2, du projet était en efiFet ainsi conçu : « Ledit article (60 du Code pénal) ne pourra s'appliquer aux » imprimeurs pour frais d'impression, ni aux vendeurs, dis- *> Iributeurs ou afficheurs pour faits de vente, distribiUion ou i> affichage. »

La loi était ainsi très méthodique.

Mais l'article 22 était acquis déjà, et M. Ribot signala, sans réfléchir à la portée de son observation , la contradiction qui existerait entre l'article 43, § 2, s'il était adopté, et l'article 22 déjà voté. La Commission eut le tort d'accepter la suppression dans l'article 43, § 2, du passage concernant les vendeurs et distributeurs, etc.

r. CeUiez et U Senne, p. 5U, 556.

1843. Les vendeurs, distributeurs, afficheurs seront ainsi tantôt auteurs principaux, tantôt complices. Dans ce dernier cas, il faudra qu'ils aient 5^/emm<?n/ vendu ou distribué, etc.

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