‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 174 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV

Article 44.

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des art. 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

1*' alinéa. — Généralités, — Etude analytique des art, 1 38? à 1384 du Code civiL

1844. L'article 44 n*édicte pas une responsabilité pénale : il n'établit qu'une responsabilité civile limitée à la réparation des condamnations pécuniaires obtenues par les tiers, pour les délits de presse.

Dans ces termes, c'est une disposition éminemment morale; elle trouve sa justification absolue dans le droit civil et place très justement la presse sous l'empire des principes généraux du Gode Napoléon.

1845. Analysons brièvement les principes du droit civil. L'article 1382 du Code civil dit que :

(f Tout fait quelconque de Vlwmme qui cause à autrui un >) dommage oblige celui par la faute duquel il est arrive à le » réparer. »

Le terme faute est pris dans son acception la plus vaste ; il comprend toutes les causes d'imputabilité par action ou omission depuis les délits — non seulement civils mais criminels — jusqu'à la plus légère négligence ou imprudence.

L'article 1383 complète en effet l'article 1382 :

« Chacun est responsable du dommage qu'il cause non scu- )) lement par son fait , mais encore par sa négligence ou son » imprudence. »

Laurent, Droit civil, t. XX, n" 384, 466, 471. — Demolombe, t. XXXI, n** 456 et suiv., 465.

Les mineurs^ bien qu'incapables de contracter, sont obligés par leur faute, leur imprudence, leur négligence. En effet , les articles 1382 et 1383 n'exigent pas la volonté de nuire.

Laurent. Idemy n' 462 et suiv.

1846. Ainsi que nous venons de Le dire , l'action de Tarlicie 1382 du Gode civil est une action civile du caractère le plus général et le plus étendu.

Elle dérive de tout délit crimixtel comme de tout délit civil ou quasi-^élit. a II ne faut pas confondre le délit civil avec le 9 délit criminel , lequel consiste dans l'infraction d'une loi j» pénale. Dans le délit civil , l'intérêt de la société n'est pas » en jeu ; la partie lésée agit en réparation du dommage que » le délit lui a causé : c'est un intérêt privé, il n'y a pas de » de coupable proprement dit , il y a un débiteur et un ci"éanf> cier. Le délit criminel peut être en même temps un délit j» civil, quand il en résulte un donunage et que ce dommage » a été causé avec intention de nuire. S'il n'y a pas intention » de nuire, mais qu'il y ait dommage, il résultera du délit » crimiBel un quasi-délit, c'est-à-dire l'obligation de réparer » le dommage. »

Laarent, n* 385. — Demolombe, loc. oii.

1847. Dans la pratique, l'action qui dérive des articles 138â et 1383 est plutôt considérée comme consécutive aux délits civils et quasi-délits qu'aux délits criminels. L'action civile résultant de ces derniers est soumise à des règles particulières qui lui ont fait donner le nom d'action civile mixte. En voici les traits principaux :

1848. Les conséquences de l'infraction criminelle sont plus graves que celle du délit civil ; toute infraction pàiale est punie d'une peine criminelle ; le délit civil entraîne seulemeot l'obligation de réparer le dommage qui en résulte.

Le délit criminel soumet aussi le coupable à une réparation civile. De là deux actions, l'une publique, l'autre civile. L'action civile naissant d'un délit a de grandes analogies avec l'action en dommages-intérêts qui naît d'un fait dommageable; elle a le même objet, mais laction civile peut, comme accessoire de l'action publique, être portée devant les tribunaux criminels.

Y. art. 3, § 2, du Gode d'inslniction crimiueile.

Les conséquences civiles d'une infraction criminelle sont

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