‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 175 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV

garanties par la faculté de prononcer la contrainte par corps.

Loi da 27 juiUet 1871, articles 1 et 2.

En ce qui concerne la prescription , Faction civile naissant du délit criminel s'éteint par le môme délai que Faction publique.

Laurent, n' 386. — V. ijifrà, u*' 1887 et saiv., 2142 et suiv., 2146, etc.

1849. Nous ne nous occupons ici que de Faction civile des délits civils ou quasi-délits. Ils ne sont prescrits que par 30 ans.

V. n'» 996 et suiv.; 247, 252, 400, 567, 591, 1011, 1057, 1088 et suiv.; 1125,1156, 1714, 1732, m fine; 1835, in fine: 1714.

L'autre action civile mixte est étudiée complètement sous l'article 4S, n*'* 1887 et suivants, 2142 et suivants.

Le principe important qui découle de ces distinctions et différences est le suivant : Lorsqu'un particulier est lésé par un fait visé comme crime ou délit par la loi pénale, il ne peut, en se bornant à invoquer les articles 1381 , 1383, modifier sous le rapport de la prescription, etc., le caractère de son action qui est toujours Faction civile mixte naissant non d'un délit civil ou d'un quasi-délit, mais d'un délit pénal.

V, Paris 24 juiU45t 1875. - G. Req. 1" févr. 1882. — Trib. de Moulias, 21 mai ISai, la Loi du l*-" juillet. — Trib. de Lyon, 13 juiu 1884, Moni- U'ur judiciaire du 4juiUet.

1850. Le fait doit être dommageable, mais le dommage moral suffit, et en matière de presse il convient d'être particulièrement rigoureux.

Laurent, Idenu n" 396, 399. — V. n" 1144 et suiv., suprd.

Il doit de plus être illicite. Mais toute lésion d'un droit légal ou conventionnel est illicite aussi bien que les infractions délictueuses.

1851. La question de savoir quand il y aura faute est du domaine des juges du fait, qui statueront d'après les circons-

tances de la cause y en ayant soin de constater comment la faute est établie.

Laurent, n*464.

1852. La preuve de la faute est très facile à faire, puisqu*il suffit de la faute la plus légère. Les présomptions , la preuve testimoniale sont admissibles aussi bien que la preuve écrite.

Laurent, n'Si?.

1853. Voici maintenant Tarticie 1384 :

« On est responsable non seulement du dommage que ton » cause par son propre fait, mais encore de celui qui eM » causé parle fait des personnes dont on doit repondre.,,

» Les maîtres et les commettants sont responsables du dom- )) mage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonc- » tions auxquelles ils les ont employés. »

Dans le rapport du Tribunat, nous trouvons les motifs de cette disposition :

<c l^es maîtres et les commettants ne peuvent, dans aucun » cas, argumenter de l'impossibilité où ils prétendraient » avoir été d'empêcher le dommage causé par leurs dômes- » tiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont

» employés Ceci est très équitable. N'est-ce pas, en effet,

» le service dont le maître profite, qui a produit le mal qu'on }) le condamne à réparer? N'a-t-il pas à se reprocher d'avoir » donné sa confiance à des hommes méchants, maladroits ou » imprudents? Et serait-il juste que des tiers demeurassent » victimes de cette confiance inconsidérée qui est la cause » première , la véritable source du dommage qu'ils éprou- » vent? ))

1854. Tout fait dommageable commis par le préposé dans l'exercice de ses fonctions donne lieu à une action en responsabilité contre le commettant.

Il n'y a pas à distinguer la nature de la convention qui intervient entre le commettant et son préposé : ce peut être un louage de services, un mandat, etc. ; mais il faut une convention, un rapport intime entre le commettant et le préposé.

Laurent, n" 570 à 582. — Demolombe, t. XXXI, n" 61i.

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