‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 177 sur 413 · V. infrà, n" 1887 et suit · texte numérisé non relu

V. infrà, n" 1887 et suit

L'action doit être intentée, s'il s'agit d'un délit criminel, dans le même laps de temps que l'action publique, c'est-à-dire dans le délai de trois ans. Si au contraire il s'agit d'un délit civil ou d'un quasi-délit, l'action ne se prescrit que par trente ans.

V, Aubry et Raa, t. lY, p. 767, note 47, et les autorités qu'ils citenL — Laurent, n* 624. V. suprà, n* 1848.

1860. Tels sont l'esprit et la portée des articles 1382 à 1384 du Gode civil, dont, nous le répétons, notre article ne faitque confirmer l'application, à notre avis bien constante, en ce qui touche les gérants des journaux, qui sont en effet les préposés des propriétaires ou directeurs.

Nous sommes loin pourtant de regretter cette affirmation.

Notre article est d'ailleurs introductif d'une responsabilité nouvelle lorsqu'il s'agira des auteurs, imprimeui-s, vendeurs ou distributeurs.

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