‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 179 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV

S*il l'exploite lui-même, il sera, comme propriétaire-gérant, personnellement responsable des réparations civiles, puisque, s'il y a eu délit, il aura commencé par encourir une responsabilité pénale (art. 42).

S'il l'exploite par l'intermédiaire d'un tiers, il sera, comme dans toute industrie quelconque, responsable de ce gérant qu'il aura choisi pour le substituer dans son propre intérêt. Ce gérant, est en effet un préposé. C'est déjà beaucoup que le propriétaire, en confiant la direction de son journal, assure sa sécurité personnelle au point de vue pénal et échappe ainsi à toutes poursuites répressives.

U en est différemment en Angleterre.— K. à la fin da Tolame, an chapitre snr la Législation étrangère.

Mais quant à la responsabilité civile, il n'est pas possible de la supprimer.

Lorsqu'une personne, un industriel crée un journal dont il donne l'administration à un gérant , « il a le droit, il a le de- 9 voir de le choisir dans les conditions d'aptitude, de capa- ]» cité, d'honnêteté nécessaires; il a le droit et le devoir de le 9 surveiller pendant la durée de l'exploitation ; s'il ne le sur- » veille pas et si le public souffre des fautes commises par le » préposé, il serait étrange que les conséquences de cesfautes 9 pussent retomber exclusivement et lourdement sur le public > qui n'a pas été consulté dans cette substitution derespon- 1» sabilités et qui doit avoir toujours le droit , non pas en » vertu de privilèges particuliers, mais en vertu des prin- )i cipes du droit commun, de laisser de côté la responsabilité » artificielle qui est placée devant lui et d'aller droit pour at- 9 teindre à la responsabilité du propriétaire...

» Est-ce qu'il pourrait entrer dans la pensée de quiconque » de favoriser ces manœuvres frauduleuses qui auraient pour 9 but, au grand détriment de la loi et du sens moral, de » porter atteinte au principe qui exige que les véritables res- » ponsabilités soient proclamées et consacrées?

» Préoccupons-nous de la liberté de la presse, je le veux » bien, mais aussi de la sécurité, de la tranquillité des ci- » toyens. On l'a dit.... il n'y a qu'un moyen d'assurer la ré- » pression et d'accorder une juste réparation aux personnes

» publiques ou privées , violemment troublées par la diSa-

» mation et l'injure publiques, c'est la réparation pécuniaire,

» et ce qu'il faut atteindre, c'est la caisse du journal, la caisse

» de l'exploitation.»

Discours de M. Agniel , membre de la commission de la Chambre. — F. CeUiez«t Le Senne, p. S61 et suit.

Ces raisons ont déterminé l'adoption de l'article 44.

3* alinéa. — Précisions faites par la Commission du Sénat, — Objet bien déterminé de l'article 44.

1862. De tout ce que nous avons dit, il ressort que la loi n'a pas voulu créer à la charge des propriétaires des journaux une responsabilité nouvelle , absolue et plus étendue que celle qui résulte du droit commun, ( V. cependant n° 1865.)

« La propriété d'un journal peut se constituer de bien des » façons diverses (voir sous l'art. 6) ; elle peut appartenir à » un ou plusieurs individus, à des Sociétés de caractères dif- 9 férents dans lesquelles la participation des intéressés , tant » à la propriété elle-même qu'à la direction et au contrôle , » sera plus grande ou plus restreinte, plus active ou plus » effacée. Dans tous ces cas divers , la responsabilité prévue » par cet article sera celle qui résulte du droit commun , et % elle se mesurera conformément aux règles de nos lois civiles » ou commerciales.»

Rapport de M. Pelletan.

Lors de la discussion de l'article 7, et avant qu'on n'eût supprimé le paragraphe de cet article qui imposait au gérant l'obligation de déclarer les noms des propriétaires [voir les n^' 305 et suiv.), M. Ribot disait : « Je propose d'ajouter aux mots : )» le nom et la demeure des propriétaires^ ces mots : au- » très que les commanditaires. La loi de 1867 exige, en )» effet, qu'on déclare le nom du propriétaire, mais elle excepte » formellement celui des commanditaires. Tout le monde » comprend que les personnes qui mettent de l'argent dans

» un journal ne veulent pas s'exposer à tomber sous le

» coup de l'article 44 de la loi qui rend les propriétaires des » journaux civilement responsables. >

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