‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 180 sur 413 · V. Celliez efc Le Senne, p. 67, 68, 69 et · texte numérisé non relu

V. Celliez efc Le Senne, p. 67, 68, 69 et

C'était là une exception notable au droit commun du Code de commerce et de la loi du 24 juillet 1867, aux termes desquels les commanditaires ou actionnaires sont copropriétaires.

Nous pensons qu'il faut cependant l'admettre encore.

1863. «c Le propriétaire ou les propriétaires ont-ils commis » une faute ou une négligence dommageable, les articles 1382 » et 1383 du Gode civil les atteindront.

» Ils répondront aussi des condamnations prononcées au >) profit des tiers contre le gérant dans le cas ou celui-ci au- 3) rait le caractère de préposé dans le sens de Tarticle 1384 du » Gode civil. »

Rapport de M. PeUetan. — V. Celliez et Le Senne, p. 586.

C'est avec raison que M. Pelletan a ainsi déterminé rigoureusement le but précis de l'article 44 et sa référence nécessaire aux dispositions du Gode civil.

En effet, à l'origine, le projet de la Commission de la Chambre obligeait les propriétaires des journaux à une responsabilité absolue. M. Lisbonne disait dans son rapport que l'article 1384 recevait une véritable extension , et que la responsabilité s'appliquait même aux amendes.

M. Floquet s'était élevé avec raison contre ce système trop général : <r Dans certaines hypothèses, disait-il, la propriété a » été livrée, par exemple, en vertu d'un traité de longue du- )) rée, à l'exploitation d'un certain nombre d'hommes qui se » sont rendus responsables de cette exploitation. Vous voulez » aller derrière ces hommes qui dirigent le journal en vertu » d'un traité que le propriétaire ne peut pas rompre, qu'il » ne peut pas changer, et à cause duquel, par conséquent, il » ne peut pas être responsable des accidents de la gestion de » ses locataires. Vous voulez rendre, même dans cette hypothèse » (qui est en dehors de l'art. 1384), les propriétaires respon-

278 DBS PERSOIfNES RESPONSABLES DBS GRIMES ET DELITS

» sables par une fiction légale et par rétablissement d'une hy- » pothèque légale. C'est là ce que nous refusons... . nous nous » en référons à l'article 1384 du Code civil.... Ce que je » vous demande^ c'est de ne pas, dans une loi spéciale, par » une disposition spéciale, dépasser les termes de cet article )» 1384. Est-ce que nous ne savons pas que la propriété d'un » journal peut reposer sur la tête d'une personne absolument » étrangère à l'exploitation des journaux? On reçoit quelque- » fois cette propriété ou une part de cette propriété dans des » successions.

» II est donc impossible que vous établissiez dans votre loi 9 spéciale un article qui ne serait pas l'application du droit » commun, mais qui serait l'extension abusive des apparences )i du droit commun. »

V. GeUiez et Le Senne, p. 566. — M. Laurent (n« 574) examine la question qui préoccupait M. Floquet.

Lorsque le projet de loi^ voté par le Sénat est revenu à la Chambre des députés, M. Lisbonne a dit : e: L'article 44 nou- » veau renvoie expressément, mais uniquement, aux règles » posés par les articles 1382 et 1384 du Code civil, tandis ]» que la disposition votée par nous déclarait les propriétaires j» responsables d'une façon absolue; celle que le Sénat pro- » pose fait dégénérer la règle en une question d'espèce. Pour » qu'une semblable disposition ne soit pas considérée comme » superflue^ il faut que ses auteurs y aient attaché une portée j» juridique quelconque ; les gérants seront considérés, à » moins de circonstances exceptionnelles, comme étant les » préposés des propnétaires des journaux, dans le sens qu'a » voulu donner à cette expression le législateur de 4 804. » Dès l'instant que le projet volé par le Sénat admet, sauf les » espèces, la responsabilité des propriétaires de journaux, j» l'article aurait dû exiger, comme vous l'aviez exigé vous- 9 mêmes, que la déclaration imposée au gérant fît mention )» des noms des propriétaires autres que les commanditaires j» ou actionnaires.

» Dans le silence de la loi nouvelle, la recherche en sera » faite désormais selon les règles du droit commun* )»

F. Ceiliei et Le Senne, p. 664 et 665.

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