‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 181 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV Z · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLIV Z

1864. La portée de l'article 44 est donc ainsi caractérisée. Voici ce que dit à ce sujet la circulaire du garde des sceaux : «c La jurisprudence hésitait à admettre^ sauf dans certains cas » exceptionnels, que le fait du gérant engageât la responsa- 9 bilité des propriétaires du journal. D'après la disposition » nouvelle de Tarticle 44, le gérant devra être réputé, en prin- 9 cipe^ le préposé des propriétaires qui deviendront, en conseil quence, responsables de son fait dans les termes du droit » commun. Cette responsabilité est d'ailleurs restreinte aux 9 condamnations civiles , elle ne s'étend pas aux amendes. »

Les tribunaux, lorsqu'il s'agira de l'article 1384, considéreront par conséquent en principe le gérant comme un préposé. Ils auront à rechercher ensuite si la personne ou les personnes poursuivies comme propriétaires ont réellement cette qualité et n'ont pas loué leur journal. Il est regrettable, nous l'avons déjà dit sous l'article 7 (n*** 305 et suiv.), qu'on n'ait pas obligé le gérant à déclarer les propriétaires.

Quand^ au contraire, les articles 1382 et 1383 seront invoqués, les tribunaux apprécieront de quelles fautes ou imprudences résulte la responsabilité directe.

Notre texte dit que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les articles 42 et 43.

Nous savons qu'au point de vue de la responsabilité pénale, d'après l'article 42, le premier délinquant c'est le gérant du journal, a Or, forcément , nécessairement de deux choses » l'une : le propriétaire du journal fera exploiter avec ou sans » gérant. S'il fait exploiter sans gérant, sa responsabilité per- » sonneUe et civile est incontestable.

Cpr. article 9, § 1.

c S'il fait exploiter par un gérant , il tombe sous le coup

9 de l'article 1384 du Code civil, et il est civilement respon- » sable, non pas parce qu'il a commis un fait personnel, mais » parce qu'il est, d'après le droit commun, responsable de son » préposé. »

Discoon de M. Agniei déjà cité.

1865. « Les propriétaires ne répondent de l'auteur et des

d personnes désignées dans Farticle 42 que s'il n*y a pas de » gérant, circonstance qui est leur fait et engage presque » directement leur responsabilité. »

Rapport de M. Lisbonne, Celliez et Le Senne, p. 546.

Cette partie de Tarticle n'a pas été bien comprise, croyonsnous, car on ne l'aurait pas acceptée. L'article 1384 n'a plus rien à faire ici, à moins que l'auteur ne soit rédacteur en chef payé par le propriétaire. Les personnes énumérées dans l'article 42, sauf le gérant, ne sont pas des préposés.

Le garde des sceaux, dans sa circulaire, a dit : «c Les juge- » ments de condamnation détermineront toutes les responsa- 9 bilités; ils devront, en outre, fixer, conformément à la loi, » la durée de la contrainte par corps. Il importe que les » extraits délivrés aux comptables chargés du recouvrement » portent toutes les insertions nécessaires pour l'exécution. » Vous veillerez, en conséquence, à ce que les greffiers men- » tionnent exactement, sur tous ces extraits, les personnes )> responsables, avec l'indication de la solidarité lorsqu'elle n aura lieu, ainsi que la durée de la contrainte. »

Le ministre de la justice a voulu ainsi assurer le recouvrement des frais faits par le Trésor.

MM. Faivre et Benoit-Lévy enseignent à tort (p. 211) que l'article 44 ne s'étend pas à ces frais. Ils ont perdu de vue les articles 162, 194, 368, 67 du Gode d'instruction criminelle, 186 du décret du 18 juin 1811.

4* alinéa. — Questions d^appUcation de Varticle 44,

Il nous reste à étudier quelques questions qui peuvent se présenter à propos de l'article 44.

1866. Il est certain que les tribunaux de répression [art. 3 du Code dinstruction criminelle) ne sont compétents pour connaître de l'action civile qui résulte des délits et contraventions que lorsqu'ils se trouvent saisis en même temps de l'action publique, et que l'auteur du délit a été régulièrement mis en cause.

V, article 74 da Gode pénal. — G., 20 mai iS».

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La partie civile et le prévenu doivent être traduits en même temps devant eux.

C, 3 août 1855.

L'incompétence du tribunal de répression pour prononcer sur l'action civile isolément intentée est absolue et peut être opposée en tout état de cause.

G., il septembre 1818. — K. d'aillean sons Tarticle 45, n** 1887 et suir.

C'est par conséquent à bon droit qu'il a été jugé que le propriétaire d'un journal ne peut pas être poursuivi devant la juridiction correctionnelle à raison du fait commis par le gérant considéré comme son préposé, lorsque ce gérant est décédé. L'action publique étant éteinte par le décès du seul auteur, on ne peut plus porter l'action de l'article 44 que devant les tribunaux ordinaires.

Tribanal de la Seine , décembre 1883 , la Loi, 1883, n* ^^. — Gpr. Ronen, 1*' février 1872 (P. 72, 931).

A l'inverse, la citation donnée aux personnes civilement responsables du délit de diffamation commis par un journal ne peut pas interrompre la prescription de trois mois ; l'action en responsabilité s'éteint aiusi^ même si elle est basée sur l'article 1384, lorsque l'action principale est prescrite.

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