‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 182 sur 413 · V. infrà, n · texte numérisé non relu

V. infrà, n

Il a été jugé que le propriétaire d'un journal était dès lors fondé à invoquer la prescription de l'article 65 , lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis les dernières poursuites contre le gérant.

Tribanal de Toaloase, 3 décembre 1883. — Gpr. G., 7 novembre 1873.

1867. Dans le cas oii il ne s'agira plus de la responsabilité indirecte de l'article 1384, mais de la responsabilité directe des articles 1382 et 1383 , ce n'est plus que la prescription trentenaire qui régit l'action introduite par les tiers devant les tribunaux civils. La règle que l'action civile et l'action publique se prescrivent par le même laps de temps (art. 65 de notre loi) ne s'applique qu'à l'action civile proprement dite, fondée sur le délit lui-même. Cette règle est sans application aux actions en dommages-intérêts dérivant d'un droit préexistant au

délit et indépendant de ce délit. Il n'importe que cette action soit introduite à la suite ou à Toccasion de ce délit. Gela est sans influence sur la nature et ',1a durée de la prescription.

Âabrj etRan, 4* édition, t. IV, p. 745, texte et note Si. — Larombitee* obligations^ sur les articles 1382 et 13S3. — Mangin et Sorel, t. II, n** 367 etsuiv. — Colmet de Santerre, t. V, n* 366 bis, — Faustin Hélie, t. II, n* 1114. — G , 28 août 18^(5 (P., 56, 2, 474); 5 mai 1863 (P., 64, 603); 27 août 1867 (P., 68, 275). — Y. infrà, n* 2146. U ne faut pas confondre cette question avec celle examinée suprà, n' 18i9. V. en effet n* 1868, in fine.

1868. On ne doit pas s'arrêter aux termes de notre article : « Condamnations pécuniaires prononcées », qui sembleraient indiquer que la responsabilité ne pourrait s'exercer qu'autant que la prescription de trois mois n'étant pas acquise, le gérant pourrait être condamné.

II serait singulier qu'on retournât contre les tiers la lettre d'un texte qui n'a été introduit que pour mieux confirmer les principes généraux. Ce serait faire une brèche au droit commun et limiter arbitrairement l'effet de la loi.

Ne perdons pas de vue que nous nous occupons du cas où il y a pour le propriétaire du journal , non pas responsabilité de la faute d'autrui (art. 1384) , mais responsabilité de sa propre faute (art. 1382 et 1383).

Article 48.

Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la Cour d'asises.

Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, §§ 2 et 4 ; 28, § 2 ; 32, 33, § 2 ; 38, 39 et 40 de la présente loi.

Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues parles articles 2, 15, 17, §§ 1 et 3 ; 21 et 33, S 3, de la présente loi.

Article 13, loi dn 26 mai 1819; article 69, charte de 1830; \A da 8 octobre 1830 ; loi du 9 septembre 1835 ; article 83, de la Constitution du 4 no- Tembre 1848; article 25, décret du 17 février 1852; loi du 15 arril 1871 } article 4, loi du 29 décembre 1875.

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