CHAPITRE y, § I, ARTICLE XLV
TITRE I. -> De la compétence absolue.
1869. ec L'essentiel, dans toute loi qui demande un juge, c'est lè la juridiction : primo de judice... Désertant /e droit corn- » mun^ pour être plus favorable à la liberté, nous appelons le 9 jury à connaître... de la généralité des délits commis par la -» voie de la presse et de la parole indifféremment qui im- )» pliquent Tappréciation plus spéciale des intentions des pré- 9 venus, ou que la politique a plus ou moins occasionnés, »
Rapport de M. Lisbonne, Gelliez et Le Senne, p. 549.
En présentant la loi du 26 mai 1819, M. de Serres avait dit :
« Tous les crimes et délits qui ont un caractère politique » ne pourront être soumis qu'à Texamen des jurés, au juge- » ment du pays... C'est un changement heureux que de lui % confier un ministère difficile qui commence à peser aux 9 tribunaux, et dont il y a lieu de craindre qu'ils ne puissent i bientôt plus s'acquitter ni à la satisfaction des citoyens, ni à » l'avantage du gouvernement. »
V, notre Introduction, i" volame, p. 49.
Les crimes et délits de presse sont donc déférés à la Cour d'assises.
C'était déjà la règle posée par la loi du 26 mai 1819 ; c'était aussi celle de la loi du 15 avril 1871. La loi du 29 décembre 1875 l'avait maintenue; mais elle disparaissait sous les exceptions nombreuses qui déféraient aux tribunaux correctionnels les délits les plus nombreux et les plus habituels.
1870. M. Lisbonne, dans la séance du 24 janvier 1881, a clairement précisé les intentions de la Commission : « Nous )) adoptons, a-t-il dit, comme juridiction de règle générale^ la » Cour d'assises , nous bornant à spécialiser les exceptions ; "» le jury devient donc en quelque sorte juge d'attribution en » matière de délits commis par la presse ou par la parole. Ce » système procède d'un principCy au lieu d'une classification. » Tel est le nouvel article 43. Il constitue une des dérogations 9 les plus libérales au droit commun en matière de compé-
s> tence, et Tune des améliorations les plus larges des règles » des juridictions. »
M. Agniel, membre de la Commission , développait encore après le rapporteur la même pensée :
« Nous avons, comme règle générale, posé la juridiction du )) jury, et, dans des cas exceptionnels seulemetitj renvoyé » les délits devant le tribunal correctionnel. Permettez-moi » d'ajouter que, lorsque nous attribuions aux tribunaux corf> rectiounels la connaissance de certains délits, nous nMgno- » rions pas le projet de loi qui, en ce moment, est discuté » dans une des Commissions de la Chambre et qui a pour but » l'institution du jury correctionnel. De telle sorte que, à vrai » dire, lorsque cette réforme sera accomplie, les délits de » presse ou de parole seront nécessairement attribués à l'un » ou à l'autre jury, et il n'y aura de différence que dans la » qualification de jury criminel ou de jury correctionnel. »