‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 185 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV

terdit à Tâutorité judiciaire de connaître des actes de Tadministration. Dès lors, une cour d'assises saisie dans ces conditions doit se déclarer incompétente d'office ou sur le déclinatoire du Préfet, etc.

Lois des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, 7 et 14 octobre 1791, et 20 fructidor aD m.

Que faut-il entendre par actes administratifs ?

V. sons rarticle 29, n®» 1053 et suiv. — Gautier : Précis des matières administratives, 1879, p. 12 et suiv.

1872. Sous l'article 31 (n<>» 1317 et suiv.) , nous avons examiné les questions de connexité ou d'indivisibilité qui peuvent se présenter à propos d'injures ou d'imputations contre les personnes qui y sont désignées.

1873. Nous savons aussi que les diffamations ou injures publiques contre les particuliers , quel que soit le mobile ou le motif qui les ont inspirées, sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Mais pourtant, si des particuliers et des fonctionnaires ont été simultanément diffamés dans un même article du journal à raison des fonctions de ces derniers, et parce qu'ils ont agi d'après un concert et une résolution arrêtés d'avance pour une action commune, la Cour d'assises sera seule compétente par suite de l'indivisibilité.

Cpr. C, 5 septembre 1872 (P., 73, 1211).

!•' alinéa. — Tableau et classification des délits prévus par la loi de la presse^ d'après la compétence.

1874. Si nous suivons la nomenclature indiquée par l'article 45 de la loi, nous pouvons ainsi établir le tableau des crimes, délits et peines dont la connaissance appartient à chacune des juridictions, d'après la loi du 27 juillet 1881.

Cours d'assises.

Article 23. — Provocation à commettre un crime ou un délit lorsqu'elle a été suivie d'effet ou seulement d'une tentative pour les crimes : peines de la complicité.

Une erreur due à une confusion typographique a été commise au n* 823.

La Coar d'assises est seale^et tonjoars compétente, sauf ce qui est dit pour r application de la loi du 24 février 1875, qui est une loi constitutionnelle que seul le congrès peut modifier.

L'erreur a été réparée dans la table du 1*' volume, p. 499, à la fin.

Article 24. — Provocation non suivie d'eflFet à commettre les crimes de meurtre, incendie et pillage, ou l'un des crimes énumérés par les articles 75 à lOi du Code pénal : emprisoDnement de trois mois à deux ans et amende de 100 à 3,000 francs.

— § 2. — Gris et chants séditieux : emprisonnement de six jours à un mois et amende de 16 à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.

Article 25, — Provocation à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs : emprisonnement d'un à six mois et amende de 16 à 100 francs.

Article 26. — Offense au Président de la République : emprisonnement de trois mois à un an et amende de 100 à 3^000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement.

Article 27. — Publications de nouvelles fausses et de pièces falsifiées : emprisonnement d'un mois à un an et amende de 50 à 1,000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement.

Article 28 ,% 1«'. — Outrage aux bonnes mœurs : emprisonnement d'un mois à deux ans et amende de 16 à 2,000 francs.

Article 30, — Diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques : emprisonnement de huit jours à un an et amende de 100 à 3,000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 3i . — Diffamation envers les membres du ministère, de l'une ou de l'autre Chambre , les agents de l'autorité publique : même pénalité,

Article 33,% l•^ — Injures commises envers les personnes énumérées dans les articles 30 et 31 : emprisonnement de six jours à trois mois, amende de 18 à 500 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 36. — Offense publique envers les chefs d'État

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