‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 186 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV

étrangers : emprisonnement de trois mois à un an et amende de 100 à 3,000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement. Article 37 . — Outrage public envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques : emprisonnement de huit jours à un an et amende de 50 à 2,000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement.

Tribunaux correctionnels.

Article 3, — Défaut de dépôt par l'imprimeur de deux exemplaires : de 16 à 300 francs d'amende.

Article 4. — Défaut de dépôt de trois exemplaires pour les estampes et la musique : même pénalité.

Ai'ticle 9. — Infractions aux articles 6, 7 et 8 relatifs au gérant et à la déclaration préalable à la publication des journaux : de 50 à 500 francs d'amende. — Suspension du journal, amende de 100 francs pour chaque numéro publié irrégulièrement après le jugement.

Article iO. — Défaut de dépôt, dépôt tardif des écrits périodiques, au parquet et à la préfecture : amende de 50 francs contre le gérant pour chaque omission de dépôt.

Article ii , — Défaut d'impression, au bas de tous les exemplaires, du nom du gérant : de 16 à 50 francs d'amende par chaque numéro contre l'imprimeur.

Article i 2, — Défaut d'insertion des rectifications adressées par un dépositaire de l'autorité publique : de 100 à 1,000 francs d'amende contre le gérant.

Article i3, — Défaut d'insertion des réponses adressées par les particuliers : de 50 à 500 francs contre le gérant.

Article i4. — Mise en vente ou distribution faite sciemment, au mépris d'une interdiction , des écrits périodiques publiés à l'étranger : de 50 à 500 francs d'amende.

Article / 7, § 2. —Enlèvement, altération ou lacération par un fonctionnaire ou agent de l'autorité, des affiches apposées par un ordre de l'autorité : amende de 16 à 100 francs, emprisonnement facultatif de six jours à un mois.

— § 4. — Enlèvement, altération ou lacération par les mêmes personnes des affiches électorales émanant de simples particuliers : amende de 16 à 100 francs.

Article 32. — Diffamation commise envers les particuliers, par les moyens énoncés dans les articles 23 et 28 : emprisonnement de cinq à six mois et amende de 20 à 2,000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement.

Article 33, § 2. — Injure commise envers les particuliers, non précédée de la provocation : emprisonnement de cinq jours à deux mois, amende de 16 à 300 francs , ou Tune de ces deux peines seulement.

Article 38, — Publication des actes d'accusation ou acte de procédure criminelle ou correctionnelle, avant leur lecture en audience publique: amende de 50 à i^OOO francs.

Article 39. — Compte rendu des procès en diffamation où la preuve n'est pas autorisée. Compte rendu des délibérations intérieures soit de jurys, soit des cours et tribunaux : amende de 100 à 2,000 francs.

Article 40. — Ouverture publique ou annonce de souscriptions ayant pour objet d'indemniser des condamnations criminelles ou correctionnelles : emprisonnement de huit jours à six mois et amende de 100 à 1,000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement.

Tribunaux de simple police.

Article 2. — Défaut d'indication du nom et du domicile de l'imprimeur : de 5 â 15 francs d'amende, et emprisonnement facultatif en cas de récidive dans les douze mois.

Article i 5. — Affichage dans les endroits exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique : même pénalité qu'en l'article 2.

Article /7, § l<'^ — Enlèvement, lacération ou altération des affiches apposées par ordre de l'administration : de 4 à 15 francs d'amende contre les particuliers.

— § 3. — Enlèvement, lacération ou altération des affiches électorales émanant des simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. — Même pénalité.

Article 2i . — Infraction aux articles 18, 19, 20, relatifs au colportage habituel, absence de déclaration préalable, fausse

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