CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV
déclaration^ déclaration incomplète : de 5 à IK francs d*amende, et emprisonnement facultatif de un à cinq jours. — En cas de récidive ou de déclaration mensongère, emprisonnement nécessairement prononcé.
Article ^3,§ 3. — Injures non publiques : peines édictées par l'article 471 du Code pénal.
2* alinéa. — Règle importante,
1875. Un principe important, c'est qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public et que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence peut être relevé pour la première fois et d'office devant la Cour de cassation.
Article 4^)8 du Code d'instruciiov ci^iminelle. — C, 17 janvier 1861, 14 février 1868, 18 février 1882, 29 juin 1882. — Gpr. Dijon, 22 mai 1878 (P., 78,961).
Si, par suite d'appel, tant du prévenu que du ministère public, faction publique est définitivement jugée, l'appel de la partie civile oblige la juridiction d'appel à apprécier les faits. La Cour d'appel étant liée par les règles de sa propre compétence, elle doit se dessaisir au profit de la Cour d'assises, lorsque le fait qui lui est soumis échappe à sa juridiction.
Paris, 23 février 1883, la Loi, 1883, n* 78.
TITRE II. - De la compétence territoriale ou relative.
Section I. — Règles générales,
1876. La compétence générale une fois déterminée, il reste à indiquer la compétence relative ou territoriale.
La loi du 29 juillet 1881 ne s'explique pas sur la compétence territoriale : c'est donc celle du droit commun.
La loi du 26 mai 1819 avait établi, dans son article 12, que les poursuites à la requête du ministère public seraient faites au lieu du dépôt des écrits incriminés ou de la résidence du prévenu.
L'article 8 de la loi du 29 décembre 1875 avait reproduit n. 19
expressément 9 pour les crimes ou délits déférés aux Cours d'assises, la compétence du lieu du dépôt.
Ces dispositions étant abrogées et non reproduites parla loi nouvelle, la compétence reste donc celle de Tarticle 63 du Code d'instruction criminelle.
Le législateur de 1881 aurait sagement fait d'emprunter à la loi du 26 mai 1819 son article 12. Les intérêts des écrivains peuvent se trouver très sérieusement atteints par des procès multiples, simultanés ou successifs, sur divers points du territoire. L'article 12 de la loi de 1819 leur donnait le moyen de parera ce danger par le dépôt de leur ouvrage : le juge de la résidence de l'inculpé et celui du lieu du dépôt seuls étaient compétents. Ce n'était qu'au cas où le dépôt n'était pas effectué qu*on rentrait dans les règles du Code d'instruction criminelle.
Mais l'article 12 était muet sur les délits de l'écriture manuscrite, et par suite les règles du droit commun étaient comme aujourd'hui applicables.
G., 18 septembre 1818. — Cpr. C, 3 janvier 1858, 8 novembre 1861.
1877. Article 63 du Gode d'instruction criminelle. — Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.
1878. l"" La résidence {forum personale domicWi) doit s'entendre de la résidence habituelle. Cette résidence résultera aussi du fait de la part de l'inculpé d'imprimer un journal et d'en effectuer le dépôt dans l'arrondissement.
!'. article 7, n* 2, suprà, n*' 299 et suiv. ; article 10, n* 355.
Le marchand colporteur n'a pas sa résidence, dans le sens de la loi, aux lieux qu'il parcourt successivement : il faut s'attacher à sa résidence réelle.
G., 14 septembre 1849. — Ghassan, t. II, p. 110. — De Grattier, t 1, p. .390.