CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV
2*» Le lieu de Tinfraclion, c'est le forum delicti comtnissi.
V, n** 718 à 821, suprà, et 1880, infrà,
S*» Quant au lieu où Tinculpé peut être trouvé {forum deprekensionh), uous n'en parlerons pas, puisque Tarrestation n'est pas permise en matière de presse, sauf le cas de crime.
y. infrày 8/ Tarticle 49, § 3, n" 1982 et suit.
1879. — Cet article 63 du Code d'instruction règle la compétence, aussi bien en matière de poursuites intentées par le ministère public qu'en matière d'action des personnes ou particuliers lésés.
1880. La juridiction compétente sera, au choix du poursuivant, celle de la résidence du prévenu ou celle de tout lieu dans lequel l'ouvrage délictueux aura été publié.
L'auteur de l'article sera, comme complice, assigné devant la même juridiction, lorsqu'il s'est associé à la publication ou savait qu'elle devait être faite (art. 42).
En matière de presse, la publication de l'écrit coupable constituant le délit, la poursuite peut donc être introduite devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été vendu ou distribué, mis en vente, exposé, etc., etc. (art. 23).
Le fait de la publication est regardé par la loi comme le fait personnel de l'inculpé. Peu importe qu'il n'ait pas participé lui-même à la publication qui a été opérée dans le lieu du domicile du poursuivant. Elle lui est imputable dès qu'elle a été effectuée. C'est une véritable présomption légale.
Cpr. Parant, p. 280. — Chassan, t. U, p. 120. — DeGrattier, t. 1, p. 397. — Cpp. suprà, n* 984.
Le poursuivant pourra établir par tous les moyens de preuve que la publication a eu lieu dans le ressort du tribunal saisi.
Ghassan, t. U, n* 1301.
Ainsi la personne qui, usant du droit de réponse conféré par l'article 13, n'a pas obtenu l'insertion de sa lettre rectificative, peut assigner, à son choix, le journal devant le tribunal de tout lieu où il a été distribué, etc.
Pau, 24 janvier 1883, la Loi dn 17 juin. — C, 10 novembre 1883. — V. sous r article 13, section 2.
Dans cette affaire , M. Tavocat général Ronjat a dit devant la chambre criminelle : « II est vrai que certaines infractions • matérielles, telles que le défaut de signature du gérant , » sont toujours poursuivies devant le tribunal du lieu où le ji journal s'imprime ; dans ce cas, la partie publique est seule » intéressée, le délit existe par cela seul que la formalité près- » crite a été omise {voir par exemple art. il); le juge n'a rien » à apprécier, il constate le fait et le punit. On comprend y> que , dans ces conditions , le tribunal du lieu où le journal » s'imprime soit toujours saisi. Mais c'est là un pur fait qui j» ne tranche ni ne préjuge la question de compétence. Il nous » parait que, même au cas d'infraction matérielle, la répres- » sion pourrait être poursuivie dans tous les lieux où se publie A l'écrit incriminé, parce que, même dans ce cas, le délit » résulte de la publication.
« Le refus d'insertion n'est pas une infraction matérielle, » punissable par cela seul qu'elle a été commise ; le refus peut » se justifier par les termes de la réponse et devenir innocent. » Le tribunal doit apprécier la réponse en tenant compte de » toutes les circonstances. Le plaignant a donc intérêt à saisir » le juge qui peut mieux apprécier les circonstances, c'est-ày> dire, en générai, le juge de sa résidence. Cet intérêt, très » respectable, ne suffirait pas à déterminer la compétence ; il » convient de rechercher quels sont les éléments du délit... » Ce que la loi ordonne, c'est la publication de la réponse dans )) un délai et dans une forme déterminés ; et ce qui constitue » le délit, c'est la publication du journal ne contenant pas la » réponse dans la forme imposée par la loi. En vain, il serait » démontré que le gérant a consenti à l'insertion, qu'il l'a » ordonnée, qu'elle a été faite ; si le numéro du journal n'est » pas distribué par un événement quelconque, même indé- » pendant de la volonté du gérant, l'infraction est accomplie. )) Inversement, le gérant peut refuser l'insertion, défendre » qu'elle soit faite ; si la réponse paraît en temps opportun, » même contre la volonté du gérant, le vœu de la loi est » rempli, l'infraction n'existe pas.
y> L'infraction ne réside donc pas dans la volonté du gérant, » elle est tout entière dans la publication du journal ne conte-