‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 189 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV

» nantpas la réponse; le numéro du journal n'est pas irrépro- » chable, il est le corps du délit ^ quand il ne contient pas la » réponse, et sa publication est un fait délictueux. Cela est » d'évidence quand le journal contient la réponse à une autre » page que celle où Tattaque s'est produite ; il en est nécessai- » rement de même quand le journal ne contient pas la » réponse. »

De même en matière de contravention de presse^ aussi bien qu'en matière de délit de presse, la partie civile lésée par un article de journal peut poursuivre le gérant devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel a eu lieu la publication. Elle n'est pas tenue d'introduire son action seulement devant le tribunal du lieu où s'imprime le journal.

Conséquemment , est compétent pour connaître sur la poursuite de la partie lésée le tribunal dans la circonscription duquel a été publié un journal contenant avant leur lecture à l'audience, contrairement à l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, la teneur des actes de l'information, et spécialement le texte d'une assignation renfermant l'exposé de faits injurieux déférés à la justice. Cette partie lésée n'est pas tenue d'introduire son action devant le tribunal du domicile du gérant.

C, 6 mars 1884.

Section IL — De l'action publique et de Vaction civile dérivant des inf réactions pénales.

1881. Les infractions commises par la parole, l'écriture et la presse donnent le plus souvent ouverture à deux actions dont l'une, l'action publique appartient au ministère public, et dont l'autre, l'action civile, compète exclusivement à la partie lésée.

Parant, p. 206. — Ghassan, t. Il, n*' i095 et suiv.

l*"" alinéa. — De raclion publique.

1882. Le ministère public, en règle générale et selon le droit commun du Code d'instruction criminelle, peut agir d'office.

L'exercice de l'action publique n'est restreint qu'autant que la loi l'a expressément déclaré. Ce principe est applicable

dans notre matière (article 47, § 1), mais de nombreuses exceptions y sont apportées.

En étudiant les articles 47 et 60, nous verrons, en^eflfet,que les délits de diffamation ou d'injure ne peuvent en général être poursuivis que sur la plainte des parties lésées.

II en est de même de Toffense envers les chefs d'État étrangers et de Toutrage envers les agents diplomatiques étrangers : Faction publique ne peut être mise en mouvement que sur la provocation spéciale des intéressés.

1883. Mais, malgré la plainte déposée, le ministère public n'en est pas moins le maître de l'action publique et il n'est pas obligé d'agir.

Page 1