‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 190 sur 413 · V. infrà, n · texte numérisé non relu

V. infrà, n

1884. Deux voies sont ouvertes au ministère public pour l'exercice des poursuites devant la Cour d'assises : la voie ordinaire de l'information et celle de la citation directe (art. 50).

K. loi du 26 mai 1819, article 1*'; loi du 27 juillet 1849, article 16; loi du 15 avril 1871, article 1" ; loi du %9 décembre 1875, article 4. — Rapport de M. Lisbonne, Colliez et Le Senne, p. 594.

Une information préalable était le plus souvent nécessaire, sous la législation antérieure, pour arriver à la saisie préventive des imprimés délictueux , mais cette saisie n'est plus autorisée aujourd'hui, sauf dans un cas, et la voie rapide de la citation directe devra être prise dès le début dans la plupart des affaires qui requerront célérité.

La loi n'impose pas au ministère public l'obligation d'adresser une requête au président des assises pour la fixation du jour auquel seront portées à l'audience les affaires poursuivies par le parquet. Les rapports de ces magistrats entre eux rendaient cette formalité inutile. Il suffira donc que le ministère public se concerte à cet effet avec le président.

1885. Dans sa circulaire aux procureurs généraux, le garde des sceaux a dit :

(( Vous n'exerciez de poursuites de presse que lorsqu'elles » vous paraissaient réclamées par un sérieux intérêt public. » Vous observerez encore la même réserve* Vous tiendrez la

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