‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 192 sur 413 · V. suprà^ n* 995, in fine · texte numérisé non relu

V. suprà^ n* 995, in fine

^ alinéa. — De Vaction civile»

1886 . Toute personne lésée par une infraction de la parole, de l'écriture ou de la presse a le droit d'actionner civilement Nous verrons sous les articles 47 et 60 quelles sont les personnes qui, avant le droit de parter plainte, peuvent agir.

L'action civile n'appartient en aucun cas au ministère public.

Le Sellyer, De Vexercice de l'action publique, U 1, n* 323. — Mangiiij t. I, n* 38. — Faustin HéUe, t. VI, n" 2999.

1887. L'art. 3 du Gode d'instr. crira. est ainsi conçu ; Article 3. — L'action civile peut être poursuivie en

même temps et devant les mêmes juges que Taction publique.

Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, Taxercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définiiivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

§ !«'. — De Taction civUe devant les tribunaux répressifs.

Article 3, § I, du Code d instruction criminelle.

1888. La partie lésée peut, en règle générale, porter son action devant la juridiction criminelle ou correctionnelle avec l'action publique. La contrainte par corps garantit alors les réparations civiles.

Articles 3, § 1, et 482, du Code dinstruction criminelle; articles 60 et 47, n" 6. — V. n' 1957, infrày et suprd, n* i848.

La partie lésée qui use du droit de citation directe met par cela même en mouvement l'action publique, et le tribunal ou la Cour statuent non seulement sur des dommages-intérêts, mais prononcent des peines lorscfue la culpabilité est reconnue.

Cpr. C, 27 juin 1814, 9 mai 1822, 7 décembre 1854. — Hélie, t. 1, n*' 465. H^, 518, 521, 523, 524.

Le droit de poursuite devant la Cour d'assises ne compète plus seulement au ministère public ; il est conféré, dans certains cas, à la partie lésée, à laquelle larticle 47 n'» 6, accorde le droit de citation directe. C'est là une dérogation au droite commun et même à toute la législation antérieure sur la presse; elle se justifie aisément ; les délits, de presse sont déférés par faveur à la juridiction de la Cour d'assises, mais ils n'en constituent pas moins de simples délits, et il n'y avait pas de motifs de priver le plaignant du droit de saisir lui-même la justice comme en matière correctionnelle. Cette faculté est attribuée expressément pour les diffamations et injures publiques aux fonctionnaires publics et aux dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, aux ministres du culte, aux citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, aux jurés et aux témoins. « Cette innovation, a dit M. Lisbonne, » rend au plaignant toute sa liberté d^action, en même temps

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