V. infrà
Les cours, tribunaux, corps constitués, administrations énumérés dans Tarticle 30 , pas plus que les membres de Tune ou de l'autre Chambre, n'ont la faculté de saisir directement la Cour d'assises ; ils ne peuvent que porter plainte au ministère public.
V, en effet Tarticle 47, Ô®. — Cpp. article 46.
Mais le sénateur ou député qui seraient diffamés et injuriés, non en cette qualité ou pour faits relatifs à ces fonctions, mais comme maires, conseillers municipaux, conseillers généraux, etc., anciens fonctionnaires, jouiraient à cet égard du droit de citation directe.
1889. Le plaignant qui veut exercer l'action directe devant la Cour d'assises doit adresser une requête au magistrat désigné pour présider cette Cour. Le président fixe sur cette requête les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée , en tenant compte des délais impartis par la loi entre la citation et la comparution.
Il peut se faire qu'il soit saisi à une époque trop tardive pour qu'il puisse indiquer un jour utile , et que la session doive être close, par suite de l'épuisement des affaires portées au rôle, avant l'expiration des délais prescrits pour la citation. Le président se bornera à constater l'impossibité dans laquelle il se trouve de donner jour au plaignant, par suite de la tardiveté de sa reciuête, et le renverra à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Le plaignant n'aura qu'à attendre les prochaines assises , à moins qu'il ne préfère user du droit qui lui appartient de saisir toutes autres assises compétentes , c'est-à-dire celles de tous les autres lieux dans lesquels l'imprimé poursuivi aura été publié.
1890. Il aura aussi la faculté de se pourvoir auprès du pre-
mier président , pour provoquer une convocation d'assises extraordinaires ; mais il ne devra être déféré à cette requête , que dans des cas tout à fait exceptionnels. La loi n'a pas voulu priver le plaignant devant la Cour d'assises de la faculté de citation qu'il avait devant le tribunal correctionnel ; mais il serait excessif , pour lui procurer l'exercice souvent téméraire de ce droit, d'imposer légèrement aux jurés la fatigue et au Trésor les frais de la tenue d'assises extraordinaires.