‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 194 sur 413 · V. Circulaire du garde des sceaux · texte numérisé non relu

V. Circulaire du garde des sceaux

1891. Il est de principe que les tribunaux de répression n'ont compétence pour statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par le délit ou la contravention qu'accessoirement à l'action publique.

G., 7 juillet 1860, 7 novembre 1873, 20 mai 1881

Donc il faut que le prévenu soit mis régulièrement en cause. De ce principe résultent les conséquences suivantes : Quand l'action publique est déclarée éteinte par la prescription, l'inculpé ne peut être condamné à des dommages -intérêts. C, 7 novembre 1873.

Si l'inculpé est décédé ou amnistié avant le jugement, laction publique est éteinte, et par suite la juridiction répressive est dessaisie de l'action civile.

Rouen, !•' février 1872 (P., 72, 931), 10 mai 1872. — Cpr. C, 16 février 1874. — Quant au décès du demandeur, V. infrà, n* 1950.

Lorsqu'en statuant sur l'action publique les juges se sont abstenus, par oubli ou autrement, de prononcer sur l'action civile, ils ne peuvent plus être postérieurement saisis de celle-ci.

C, 7 juillet 1860.

Au cas où le prévenu est acquitté, aucune réparation civile ne peut être allouée.

Cpr. article 58.

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