CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV
Quand divers textes delà loi pénale viennent à étreabrogés^
la partie lésée ne peut plus saisir la juridiction répressive de
la connaissance de faits qui ont cessé d'avoir un caractère
délictueux.
Tribunal de la Seine, 17 août 1881 (P., 82, 1, 468). — Rouen, 27 décembre 1881 (P., 82, 1, 459).
C'est ce qui est arrivé pour la loi du 29 juillet 1881 qui , étant une loi de procédure, d'instruction et de compétence, a été obligatoire dès sa promulgation (Code civil, art. 2, Code pénal, art. 4) et applicable aux délits déjà poursuivis.
Mais cet effet ne peut se produire qu'autant qu'aucune décision ne sera intervenue sur le fond.
Riom, 27 décembre 1881 (P., 82, 1, 459). — C, 18 février 1882, deux arrête (P., 82, 1, 422). — V. Lair, Revue critique, 1883, p. 413.
1892. L'action en réparation d'un dommage, lorsqu'elle est poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, n'est pas soumise aux règles ordinaires de la procédure civile, mais doit, au contraire, se coordonner avec ladite action publique sans pouvoir en gêner ni en entraver l'exercice. Elle est soumise à la même prescription (art. 65).
C, 9 mai 1846. — Cpr. suprdj n*' 1848 et suiv. Mais voir aussi n* 1867.
Pourtant ces deux actions, quoique simultanées, ne cessent pas d'être indépendantes, de telle sorte que l'une peut être réglée définitivement par l'autorité de la chose jugée, et l'autre être encore débattue sur opposition et sur appel.
C, 21 juillet 1859.
Que faut- il penser de la maxime : « Electâ unà via ?»