V. infrày n- 1911 et suiv
§11. — De Paction civile séparée devant la juridiction civile. Article 3, § 2, du Code d'instruction criminelle.
1893. La partie lésée peut aussi exercer séparément son action , conformément à l'article 3 du Code d'instruction criminelle.
Pour savoir qui peut agir, V. suprày u? 1888 ; infrà, n" 1929 à 1959 et
L'action civile séparée à raison d'un délit doit être portée devant la juridiction civile, elle est appelée action civile mixte.
F. sous rarticle 44, n" i845 etsuiv. — G, 26 mai 1869. - Cpr. Ghassan, t. U, n" 4439 et suiv.
1894. Le décès du défendeur poursuivi pour la réparation d'un délit n'éteint pas l'action civile dont la juridiction civile est saisie.
Cpp. G., 2 mai 1864 (P., 64, 935).
Quant au décès du demandeur,