‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 197 sur 413 · V. infrà, n · texte numérisé non relu

V. infrà, n

1895. Pour que larè^le : (iLe criminel tient le civil en état »• soit applicable, il faut à la fois que l'action publique et l'action civile se basent sur le même fait, et que laclion publique ait été réellement introduite avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Gpp. 29 décembre 1877 (P., 78, 786), 5 juin 1882 (P., 84, 1, 150).

1896. La prescription de l'action civile séparée est la même et régie par les mêmes règles que celles de l'action publique et de l'action civile devant les tribunaux répressifs.

(3 mois, article 65, ÎJifrà, — V . surtout n' 1908.)

§ m. — De l'action civile séparée en ce qui concerne spécialement la difiFamation et Tinjure.

1897. Nous devons insister particulièrement sur l'actioD civile séparée en matière de diffamation ou d'injures. Cette action civile séparée n'appartient, en général, qu'aux particuliers, lorsqu'il s'agit de diffamations.

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