‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 198 sur 413 · V. n" 1926 et suiv · texte numérisé non relu

V. n" 1926 et suiv

Elle compète aussi aux corps ou personnes désignés dans les articles 30 et 31, lorsqu'il s'agit de diffamations non publiques ou d'injures publiques, non connexes à des diffamations.

Au contraire, l'article 46 établit une exception notable lorsqu'il s'agit d'action civile pour diffamation publique au sujet de ces derniers.

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