‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 199 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV

1898. A, — Compétence du juge de paix en matière d'action civile de la part des particulières pour diffamation et injures, et des corps ou personnes désignés aux articles 30 et 31 pour injures.

L'article 5, § 5, de la loi du 25 mai 1838 porte : c( Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la » valeur de 1 00 francs^ et à charge d'appel, à quelque valeur » que la demande puisse s'élever y des actions civiles, pour » diffamation verbale et pour injures publiques ou non publi- > ques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la y^ presse; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par » la voie criminelle. »

Avant 1838, quand il répugnait aux diffamés de s'adresser aux tribunaux correctionnels, ils saisissaient les tribunaux civils. Mais cette action les obligeait à de grands frais , au risque d'augmenter la publicité et le scandale de la diffamation dont ils étaient victimes. Le législateur de 1838 a voulu faciliter les réparations civiles en attribuant aux juges de paix, magistrats plus rapprochés des parties , la connaissance des actions résultant des diffamations verbales et des injures publiques ou non publiques^ verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse.

1899. La loi du 29 juillet 1881 n'a modifié en rien les dispositions de l'article 5, $ 5, de la loi de 1838.

Tribunal de Mantes, 13 janyier 1883 (P., 83, 1008).

1900. Le juge de paix ne connaît pas , en vertu de l'article 5, § 5, de la loi du 2 i mai 1838, de la diffamation écrite et de l'injure par la voie de la presse.

Mais, par application de Tarticle 1^^ de la même loi qui lui permet de statuer sur toutes actions purement personnelles en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à 200 francs, il peut prononcer sur l'action civile pour diffamation écrite et injure par la voie de la presse, lorsque la valeur de la demande se renferme dans les limites de l'article 1«'.

C, 14 jauTier 1861 (P., 62, 863). — Bourbeau, Justices de paix, n* 214. — Caron, Jurisprudence civile des juges de pair, t. I, n* 392. — Carré, t. II, n- 426.

L'article 8, § S, de la loi de 1838 s'applique à la propagation verbale de la diffamation, contenue cependant dans un écrit. En vain on dirait que cet article suppose pour son application une demande principale uniquement fondée sur des paroles diffamatoires ne se rattachant à aucun écrit.

C, 7 mare 1876 (P., 77, 931). — Cpr. suprà, n- 726.

1901. La diffamation verbale attribuée aux juges de paix est non seulement la diffamation verbale publique, mais aussi la diffamation verbale non publique.

C, 30 décembre 1846, dans ses motifs (P., 49, 1, 257); 14 janTÎer 1861, dans ses motifs (P., 62, 863). — C, 31 mai 1864 (P., 64, 956).

Curâsson, t. I, p. 609. — Bioche, Dictionnaire de procédure^ ▼* CompéU des juges de paix ^ n* 352. -- Bourbeau, n" 214. — Jay, Comp. des juges de paix, 2' édition, n' 409. — Guilbon. Compét. des juges ete/Miix, n*551. — GreHet-Dumaieau, t. II, n* 1813. — Cpr. Carré, t. II, n« 428. — Y. suprà. n" 1151 à 1156.

Contra, Ghassan, 1. 1, n" 61 et suiv., et 89, t. II, n' 1470. — Carou, 1 1, n» 386. — Beneck, Des justices de paix, p. 216.

1902. Le juge de paix est seul compétent pour prononcer sur l'action civile à raison de diffamations ou injures contenues dans des discours proférés devant les tribunaux, lorsque ces diffamations ou injures ont été déclarées étrangères à la cause et que l'action a été réservée.

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