‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 2 sur 413 · CHAPITKK IV, § III, ARTICLE XXXIV A · texte numérisé non relu

CHAPITKK IV, § III, ARTICLE XXXIV A

Us avalent par suite une action nomme proprio. Ainsi, Yoët donnait le droit de poursuite aux. enfants de la personne diffamée, lors même qu'ils avaient renoncé à la succession paternelle, et voici la raison qu'il invoque :

« Quatenus non modica filii ignominia est, si parenlem^ aii( » sef*vu7n, aut indignum, aut sceleratum habeat. »

Yoët, litre de Injuriis, n" 5.

La règle de l'ancienne jurisprudence criminelle était énoncée en ces termes, dans la «praxis criminalis » du xvi« siècle : « Injuria non censetur fada defuncto^ quia post- 9 quam quis est mortuus^ non pjtest plus aliquo modo offendiy » sed bene dicitur fada heredibus qui, propterea, proprio no- » min^ihabent injuriarum adionenu »

1339. Sous l'empire de la loi du 17 mai 1819, et en l'absence d'un texte spécial, on s'était demandé si on pouvait , en fait de diffamation, assimiler les morts aux vivants, les ressusciter dans la personne de leurs descendants, pour autoriser ceux-ci, — n'importe à quelle date, et quel que fût leur degré de parenté, — les admettre, en vertu de la procuration du sang, à venger la mémoire de leur généalogie.

M. Grellet-Dumazeau (t. I, n»' 93 etsuiv.) repoussait com* plètement toute application de la loi : « Il faut, disait- il, » protéger la liberté d'écrire et les franchises de l'histoire. ù Presque toujours la mort d'un ennemi éteint ou assoupit » ces mauvaises passions, nées d'intérêts mesquins, qui » s'agitent d'individu à individu, de famille à famille, » qu'alimentent la vue et le contact des personnes : la tombe » impose aux ressentiments vulgaires. La diffamation posthume ;) vise plus haut : elle s'adresse, particulièrement, à l'homme » qui a joué un rôle actif sur la scène politique, dont le nom )) a retenti bruyamment dans les drames révolutionnaires, à » la tribune des débats parlementaires, dans les protocoles » diplomatiques, dans les hasards des coups d'État. Mais n laissez faire! si cet homme a bien servi son pays, sa gloire » suffira pour le protéger contre les clameurs de l'esprit de » parti : hoc virtutis opus I Et d'ailleurs, s'il a ses détracteurs, » n'a-t-il pas aussi ses panégyristes ? La vérité n'a-t-elle pas

» accès dans la Presse aussi bien que le mensonge ? Vienne >) rhistoire, l'histoire grave et méditative, qui pèse les faits » dans le silence de la retraite, dans le calme de Timpartialité, » et restez convaincu qu'elle saura judicieusement faire la » part du temps et des circonstances, des hommes et des » choses. Que deviendrait son indépendance, où serait l'utilité » de ses enseignements, s'il lui était interdit de diffamer les » morts, parce qu'elle aurait le pouvoir de les calomnier ? Le » droit de dire la vérité sur les méchants, quand l'ordre public f> ne doit plus en souffrir, est un ^ hommage à la vertu. Ce » droit n'existera plus, du jour où vous aurez écrit dans la » loi, ou décidé par la jurisprudence, que l'héritier peut appeler » devant les ti*ibunaux des jugements que l'histoire a portés » sur son auteur, 'car l'histoire de l'homme public commence » à ses funérailles. Vous^xigez bien que l'outrage rejaillisse ti sur l'héritier ; vous voulez bien distinguer, sans doute, entre )) l'historien et le pamphlétaire ; vous recommandez bien de » rechercher l'intention .. mais vous livrez tous les éléments » du délit à l'appréciation, c'est-à-dire à l'arbitraire. Avec » votre doctrine, rien n'empêcherait que les Montmorency et » les Richelieu ne vinssent vous demander compte de nos » jugements sur le ministre de Louis XIII et sur le complice » de Gaston.

» Respectons la vie privée des hommes vivants, mais » abandonnons à la justice de la postérité, tous les actes de » ceux qui ne sont plus. »

Sic, Trébutîen, t. II, p. 30. — Sourdat, t. I, n' 60.— Grand, Uevue pratique, t. JX, p. 303. — Morin, Journal de droit criminel t article 7050. — Hérold, Revue critique, t. IX, p. 573. — Paillard. Franchises de V histoire, p. 13 et suiv. — Bonnier, des Preuves, t. I, n'" 79 et suiv. •— Journal du Palais, 1860, p. 596. — Faustin Ilélic, t. I, p. 560. — Le Sellyer, Action publique et privée, t. I, n*" 26i et 263. — Sorel, sur Mangia, Action pu^ hlique, n* 127, note. — Villey, Droit criminel, n' 194. — Pariogeault, Moniteur des Tribunaux, 27 décembre 1866.

Ghassan (t. I, p. 403), s'appu yant sur un arrêt de la Cour de Paris du 9 juillet 1836, proposait une distinction : (c Lorsque /> l'imputation a lieu, afin d'atteindre la famille ou l'héritier » personnellement dans leur honneur ^ou dans leur consi- » déra^Âon, il y a réellementdiffamation à leur égard. Quoique

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