CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXIV
» le trait soit dirigé, en apparence ^ contre la mémoire du
y> mon, ce sont les parents, la famille qu*on a voulu atteindre,
)) c'est contre eux qu'a rejailli l'injure ; ils ont le droit de
jt> porter plainte en leur nom et de leur chef. C'est ici le cas
>) d'appliquer cette opinion de Voet, où il enseigne qu'on
>y peut être injurié dans la personne d'autrui (nous avonn
y) cité, n° 1338, le passage de Voët) ; c'est là un cas d'ap-
» précîotion laissé à la conscience et aux lumières de la
» justice. »
Cpr. Metz, 11 août 1859. ^ Lyon, 11 décembre 1868 (P., 1869, p. 81).
Suivant la loi anglaise, l'auteur d'un libel contre la mémoire d'un mort ne peut être puni que si l'intention de verser le mépris sur ses parents ou descendants, ou de les déshonorer, est établie.
1340. Mais la Cour de cassation décidait que la diffamation envers une personne décédée constituait, comme la diffamation envers une personne vivante, un délit dont la répression pouvait être poursuivie par les héritiers du défunt. Il n'y avait pas à distinguer, d'après cette jurisprudence, si la diffamation était ou non dirigée personnellement contre les héritiers, ou si le défunt était un dépositaire de l'autorité publique, attaqué à raison de ses fonctions.
C, 24 mai 1860, 23 mars 1866, 1" mai 1867, 5 juin 1809, 24 mai 1879.
OeGrattier, 1. 1, p. 174. — Roussel, n* 1129. — Camot, t. I, p. 309, et t. II, p. 226. — Carré, Droit français dans ses rapports avec les justices de paix, n' 1755. — Mangin, Action publique, i. I, n* 127. — Garnier- Dabourgneuf^ Code de la presse j p. 98 et suiv. — Valette, Le Droit des 26 et 27 décembre 1862, — Bertin, Le Droit des 30, 31 janvier et 1" février
V. an Journal du Palais, 1867, p. 354 et suiv. , le rapport de M. Quenanlt et le réquisitoire de M. le procureur général I)elangle.
A l'appui de la jurisprudence de la Cour de cassation, voici en résumé ce que l'on disait ;
La sphère de la législation répressive n'est point, il est vrai, aussi vaste que celle de la loi morale; mais elle s'étend à tout ce qu'exige le maintien de l'ordre et de la paix publique. L'homme n'est point un être isolé; la loi le prend dans l'état de société, et d'abord dans la famille, qui en est le premier degré. Lorsqu'il meurt, il laisse après lui des continua-
teurs de sa personne, des héritiers de son nom et de la considération qui en fait toute la valeur. Il s'établit, entre les générations qui se succèdent, une solidarité d'honneur. En flétrissant la mémoire d'un chef de famille, on cause un grave dommage à ses héritiers et surtout à ses enfants. Si on parle des droits de Thistoire, il est aisé de répondre que l'historien digne de ce nom n'a rien à craindre des poursuites. Les juges correctionnels ont les mêmes pouvoirs et les mêmes 'devoirs que des jurés relativement à la recherche et à l'appréciation de l'intention constitutive de la culpabilité. En revanche, le diffamateur qui n'est animé que d'une passion haineuse n'a point droit à la juste faveur qui entoure l'historien .
Cpr. articles 360 du Code pénal, 613 du Code de commerce. 447 du (4ode d'instruction criminelle, 727, 1046, 1847 du Code civil.
En sens contraire à la jurisprudence de la Cour suprême, }\ note de M. Villey (S.. 1880, 1, 137). — Demolombe, t. XXXI, n* 682.
Section II. — De la législation de 1881.
1341. Notre article 34 a été introduit dans la loi, par le Sénat, sur la proposition de sa Commission.
II convient tout d'abord de remarquer qu'il a voulu répudier la jurisprudence, trop rigoureuse, de la Cour suprême, et qu'il adopte l'opinion de Chassan , que nous avons relatée au n<» 1339. On a, ainsi, garanti la Uberté de l'histoire que revendiquait Voltaire lorsqu'il disait : « On doit des égards aux » vivants, on doit la vérité aux morts. » . M. Pelletan, dans son rapport [voir Colliez et Le Senne , p. 489 et suiv.), s'est exprimé ainsi :
« La loi exige pour un procès en diffamation la volonté » formelle du diffamé. Lui seul, de son vivant, a le droit de » Tintenter; et la loi supposerait qu a sa mort il a repassé » son droit personnel à un homme souvent encore à naître , » et qu'il revit bon gré mal gré dans la personne de cet hé- » rîtier, afin de tirer vengeance, par la volonté de cet héritier, » à un siècle de distance, d'une diffamation qu'il a connue )) peut-être pendant sa vie. et qu'il a dédaignée!