V. inftà, n* i
7* Principe.
1373. Lorsque les imputations diffamatoires contiennent, à la fois y des imputations qui s'attaquent à la vie publique et d'autres qui atteignent la vie ou Vexistence privée, Vinculpé est admis seulement à établir la vérité des premières allégations, à moins d'indivisibilité ou de corrélation,
Y. De Grattier, t. 1, p. 460.
La Cour d'assises du Cantal a admis un prévenu à prouver par témoins que le fonctionnaire public était eu état d'ivresse au moment du fait contre lui imputé.
26 novembre 1833. Pal. chroiu et la note, volume de 1833, p. 985.
S*' Principe.
1374. La preuve contraire est toujours de droit, V. article 35, §3.
Toutefois, certaines formes doivent être observées.
V, article 53.
9« Principe.
1375. La preuve ne peut porter que sur les faits mêmes qui ont donné lieu à la poursuite en diffamation , sauf dans le cas d'indivisibilité,
Cpr. C, 23 juin 1882. — F. articles 52, n* 1, et 53.