CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV
10* Principe.
1376. Lorsque la fausseté d'une imputation diffatnaloi re se trouve établie par une décision judiciaire définitive ou passée en force de chose jugée, rendue au criminel, la preuve ne peut en être admise dans une instance en diffamation.
Cpr. article 1341 da Code ciTil. — C, 7 février 18'j9, affaire Bastien c, Genella et Allaman. — V. France judiciaire^ lU, 2, 247 (P. , 1879, 317).
1*^ alinéa. — De la preuve, en ce qui concerne spécialement les corps ou personnes désignés dans les articles 30 et Si .
1377. Voici ce que disait le garde des sceaux, lors de la discussion de la loi du 26 mai 1819 : e II est une exception, cece pendant, que réclame hautement la liberté publique. C'est )i le cas où rimputation s'adresse au dépositaire ou aux agents » de l'aulorité, et où elle concerne les actes ou les faits de leur » administration. La vie privée des fonctionnaires n'appar- » tient qu'à eux-mêmes : leur vie publique appartient à tous; » c'est le droit, c'est souvent le devoir de chacun de leurs con- » citoyens ; de leur reprocher publiquement leurs torts ou » leurs fautes publiques. L'admission à la preuve est alors in- » dispensable. La censure, sachant qu'elle sera dans l'obliga- :» tion de prouver, en aura plus de mesure et de dignité. Le » droit reconnu de dire la vérité fera punir plus sévèrement » la calomnie et l'injure contre les hommes revêtus du pou- » voir, et ceux-ci, à leur tour, seront d'autant plus fermes )» dans la ligne du devoir , que si leurs méfaits ne peuvent » échapper à un impartial jury » au jugement du pays , ils » trouveront aussi dans ce tribunal le vengeur certain de » leur honnêteté offensée. »
1378. Benjamin Constant, à son tour, dans un discours remarquable, déclarait : « Je viens plaider la causé des fonction- » naires publics ; car c'est plaider leur cause , que de pré- » tendre qu'ils n'ont rien à craindre de la vérité. Plus j'envi- » sage cette question, plus je me persuade que ceux qui les > outragent sont ceux qui prétendent qu'on ne peut, sans les
» déconsidérer, dire ce qu'ils font et le prouver... Le gouver- » nement augure mieux de ceux qu'il emploie; il sait que » rimmense majorité des fonctionnaires est irréprochable. » Admettez la preuve au nom de la nation , qui serait livrée » sans garantie au despotisme des fonctionnaires, au nom du » grand nombre de fonctionnaires (irréprochables , qu'un pa- » reil privilège confondrait avec le plus petit nombre de fonc- » tionnaires prévaricateurs. Cette question est celle, non seu- » lement de la liberté de la presse, mais de la liberté de la pa- » rôle et de toutes les libertés. Je n'ai donc pas besoin de » prendre en main la cause des écrivains, qui n'ont pas plus » d'intérêt à cet article . de la loi que les citoyens en gé- )) néral. »
1379. C'est, en elFet, le seul système viril, moral, sainement libéral. L'homme qui est investi d'un mandat public en doit compte , non seulement à ses chefs hiérarchiques , mais aussi au public, et s'il commet des abus de pouvoir ou des malversations, quiconque le dénonce use d'un droit et remplit même un devoir.
Sous le régime dictatorial de 1852 (décret du 17 février, art. 289), la preuve testimoniale a été interdite ; mais la loi du 15 avril 1871, artcle 3, avait repris la règle de la loi de 1819. Le législateur de 1881 n'a fait que confirmer ces dispositions salutaires.
Ces observations doivent s'étendre non seulement à tous les corps, à tous les fonctionnaires ou agents , mais encore aux personnes qui, à une heure donnée, sont déléguées de la puissance publique (art. 31, in fine).
1380. Lorsqu'il s'agit de diffamation , soit orale , soit par écrit, dessins, etc., contre des officiers ministériels, à raison de leur exercice ou de leur qualité , l'article 35 leur est- il applicable, et par suite la preuve est^lle admissible contre eux sous ce rapport ?