CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV
1905. Les tribunaux civils connaissent seuls de Taction civile pour diffamation écrite publique ou non publique, et pour injures par la voie de la presse, lorsque la demande en dommages-intérêts dépasse le chiffre de 200 francs.
C, iO mai 4827. — C, M novembre 1865 (P., 66, 125). - Bordeaux, n février 1866 (P., 1866, 1026) ; 3 mars 1879 (P., 81, p. 858).
Curasson, 1. 1, p. 605, n- 13. — Carou, t. I, n- 386. — Bourbeau, n* 214. — Bioche, n* 351. — Jay, n* 409.
Contra, Guilbon, n* 552. — Molinier, De l'étendue de la compétence des Juges de paix en matière de diffamation,
1906. C. — La preuve des faits diffamatoires est-elle permise devant la juridiction civile? — Assignation, — Tribunal compétent. — Prescription, — Exceptions au droit d'action.
Nous exammons sous l'article 35 la question de savoir si la preuve des faits diffamatoires est permise devant les tribunaux civils.
V, n- 1364 et suiv.
1907. Les questions de procédure, etc., sont réglées par le Code de procédure civile , ioreque Taction civile ne s'exerce pas devant la juridiction répressive. Les règles posées par la loi de la presse sur ces points, ne s'appliquent pas. Mais il en est autrement pour l'assignation introductive d'instance. L'article 60 ne régit pas seulement l'exploit en matière répressive.
C. civil, 21 jniUet 1884, /a Lof, 23 juillet.— <?o/i^r^, Trib. d'Ancenis, l"juin 1883, la Loi, 1883, n* 248.
Toutefois la nullité doit être proposée conformément à l'article 173 du Gode de procédure civile.
G. civil, 21 juUlet 1884 précité.
1908. L'action civile comme l'action publique se prescrit par le laps de temps de trois mois.
Article 65. — V. n' 1896.
En parlant des actes de poursuite comme interruptifs de la prescription, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s'est exprimé dans un sens général^ et il a visé aussi bien les actes de procédure devant la juridiction civile que l'acte de poursuite au criminel.
V. Rapport de M. le conseiller Petit, s/ C, 14 mai 1884, la Loi, 1884, n* 131. — Trib. de Lyon du 13 jain 1884, Moniteur judiciaire de Lyon du
4 juillet. — Cpp. article 489 du Code de commerce. Consulter Sirev, 1868; i, 356; 69, 1, 99; 76, 1, 445. — Cpr. G., Gaen, H juin 1883. Article 397 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de considérer comme des actes de poursuite, par exemple : la mise au rôle, la pose des qualités constatée par le plumitif et faite contradictoirement par le dépôt des conclusions respectives à Taudience publique, les appels contradictoires de la cause qui peuvent suivre de huitaine en huitaine après la fixation à Taudience et les remises successives prononcées contradictoirement, alors surtout que l'appel des causes en état est fait sous la forme d'une interpellation énergique aux deux parties.
Trib. de Lyon du i3 juin 1884 précité — F. aussi in/rà, s. l'art. 65.
Le délai qui recommence à courir après Tinterruption de la prescription, même au civil, sert de point de départ à une prescription absolument égale en durée à celle qui a été interrompue (par conséquent de trois mois). Le délai ne devient pas trentenaire : le texte de l'article 65 est d'ailleurs formel.
V. Rapport de M. Petit précité. — Aubry et Kau. t. II, § 215, p. 304. — Troplong, De là prescription, t. II, n«"538, 553, 689, 695, 698.
Lorsque l'assignation introductive d'instance se base, pour demander des dommages-intérêts, sur des propos qu'elle qualifie elle-même de diffamations, en mettant en relief les caractères constitutifs du délit de diffamation , le plaignant ne peut , pour échapper à la prescription de l'article 63 de la loi du 29 juillet 1881, prétendre qu'il voulait uniquement viser les artcles 1382 et suivants du Code civil. 11 ne doit pas être admis à changer les caractères de son action civile.
Nancy, 45 décembre 1883, la Loi, 1884, n' 5. — Cpr. infrà, n* 2146, et suprdj n" 1848 et suiv. Mais voir aussi n* 1867.
1909. La poursuite devra avoir Heu devant le tribunal du domicile du défendeur.
Cpr. Ghassan, t. Il, n* 1463.
1910. Il Y a souvent le plus grand intérêt pour la partie lésée à agir par la voie civile, car dans certains cas la voie de l'action publique lui est fermée. Dans d'autres cas aussi, aucune action civile n'est autorisée.
V. suprà, s/ rapticle 29, n»- 1188 k 1221; et s/ l'article 41, n" 1704 à 1803.