CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLV
1911. D. — De la maxime : m Electâ und via, » Lorsqu'un particulier a été victime d'une diffamation ou
d'une injure publique, nous savons qu'il peut choisir à son gré entre les deux actions correctionnelle ou civile. Mais quelles sont les conséquences de son option ?
1912. /*"• Système. — Quand il s'agit de la diflfamation verbale publique ou non publique et de l'injure publique ou non publique par écrit autrement que par la voie de la presse, la dernière phrase de l'article 5, § S, de la loi de 1838 indique très nettement que le juge de paix ne peut être saisi que si la partie ne s'est pas pourvue par la voie criminelle. Si elle a choisi cette voie, elle a par suite renoncé à l'autre. Ici s'appUque la maxime : « Electâ unâ via, non dcUur recursus ad alteram, »
Au contraire, quand il s'agit de diffamation écrite publique ou non publique^ d'injures par la voie de la presse, le juge de paix (art. 1" de la loi du 25 mai 1838) ou le tribunal civil peuvent-ils être saisis, alors que la partie lésée avait introduit son action devant le tribunal correctionnel, et qu'elle s'en est désistée?
Aucun texte ne s'oppose à cette renonciation : la partie lésée peut renoncer à la voie criminelle, et le prévenu n'a aucun intérêt à se plaindre que son adversaire n'use pas à son égard du droit rigoureux qu'il tient de la loi.
C, ai novembre 1825. ~ MontpeUier, iO mai 1875 (P., 75, 1248).
V, Merlin, Quest,, v* Option ^ n* 4. — Berriat-Saint-Priz , Tribunal correctionnel i t. I, n* 410. — Thomine-Desmazures, Comment, sur le Code de procédure civile, p. 21. — Raater, Droit criminel, t. II, n« 666. — Faustin Hélie, t. H, n* 617. — Carré, n' 414.
Mais à l'opposé, lorsque le juge de paix ou le tribunal civil, dans n'importe quel cas, sont saisis de l'action civile, le demandeur ne peut plus assigner son adversaire devant la juridiction correctionnelle.
Paris, 4 décembre 1874 (P., 75, 693). — Montpellier, 10 mai 1875, précité.
La presque unanimité de la doctrine est en faveur de cette opinion, que nous adoptons.
Deux autres systèmes sont soutenus.
1913. ^* Système. — Sauf les cas déterminés par la loi, comme celui de l'article 5, § 5, de la loi de 1838^ il doit être permis de passer d'une juridiction à l'autre.
Garou, 1. 1, n* 373. — Sourdat, t. I, n* Î33. — TooUier, t. X, n* 170. — Le Seliyer, De V exercice des actions publiques et privées, t. I, n« 50.
1914. S^ Système. — La partie lésée qui, exerçant son droit d'option^ a saisi une juridiction, ne peut jamais engager une nouvelle action devant une autre juridiction.
Merlin, Répert., v Délit, J i. — Mangin, n* 35. — Hoffmann, Quesi. préjudicielles, 1. 1, n** 112 et saiv. — Garnot, De Vinstruction criminelle^ sur Tarticle 3, n* 11, p. 70. — Morin, Répert. du droit criminel, y* Action civile, n* 17 et saiv. — Trébatien, t. Il, p. 3i et suiv. — Legraverend, Traité de la législation criminelle en France, t. ï. p. 69. — Bourgnigoon, Jurisprudence des Codes criminelSy t. I, p. 49, etc., etc.
K, surtout Bazot, Revue pratique^ t. XXXV, p. 553 et suiv.
Pour que le juge de paix, par exemple, soit considéré comme saisi, il ne suffirait pas qu'un simple avertissement ait été donné devant lui, si surtout les parties n'ont pas comparu.
Regnault, Revue critique, 186S, t. XXVIIL j). 409. — Montpellier. 10 mai 1875 (P., 75, 12i8).
3* alinéa. — De V action civile particulière qui résulte des articles 1S82y J3S3 et 1384 du Code civil.
1915. Voir sur cette action, sous l'article 44, n*»" 1845 et suivants, et notamment n'** 1849, 1867 et les renvois.
Ghassan, t. Il, n* 1202.
Article 46
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sanf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie , être poursuivie séparément de l'action publique.
Décret du %% mars 1848, articles 1 et 2; Gonstitution du 4 noTembre 1848, article 84 ; décret du 17 février 1852, article 28; loi du 18 arril 1871, article 4.