‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 203 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLVI

Section I. — Motifs de la disposition de l'article 46.

1916. Le rapporteur, M. Lisbonne, a ainsi expliqué les raisons qui ont motivé l'article 46 :

« L'action civile dérivant d'un crime, d'un délit ou d'une

» contravention peut, aux termes de l'article 3 du Gode d'ins-

» truction criminelle, être poursuivie en même temps et de-

» vant les mêmes jup^es que l'action publique ; elle peut l'être

i> aussi séparément.

)> Qu'était-il arrivé ? Pour échapper aux dispositions des

» lois qui autorisent, devant le jury, la preuve des faits diffa-

A matoires, les fonctionnaires diffamés saisissaient de leurs

a plaintes les tribunaux civils par voie d'action civile. Là ils

a soutenaient et ils faisaient juger que la preuve n'était pas

» recevable. C'était l'inverse de ce qui se passe en Angleterre,

» où la preuve n'est, en général, recevable qu'en matière

» civile. »

CeHiez et Le Senne, p. 555.

De cette façon , la presse était non plus attaquée de face , mais par côté et de flanc.

1917. La jurisprudence s'était prononcée d'une façon formelle.

De Graltier, t. I, p. 467.

Vainement le procureur général Dupin disait dans l'affaire Marrast(20 mai 1846), devant la Chambre des requêtes :

« Deux garanties sont données à l'écrivain : le droit de » prouver la vérité des faits , l'assurance que l'appréciation » de ces faits et leur preuve seront soumises au jury. Autoriser w en pareille circonstance le fonctionnaire public à procéder » par action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, » ce serait fausser la législation de la presse. Le but du légisj) lateur de 1819, et surtout de 1810, ne serait plus atteint, et » la presse demeurerait privée d'une des garanties quelelégis- » lateur a voulu lui assurer. »

La Cour de Cassation rejetait ces conclusions.

1" alinéa. — Législation de 1848 et de 1852.

1918. Au lendemain de la Révolution de 1848 et le 22 mars, un décret du Gouvernement provisoire intervint pour mettre un terme à cette pratique abusive. Voici les termes du décret :

« Considérant que les fonctions publiques sont exercées » sous la surveillance et le contrôle des citoyens, etc. ; — que » le débat entre le fonctionnaire et le citoyen touche nécessai- )) rement à des intérêts publics et ne peut, dès lors, être jugé )) que par le jury ; — que si un préjudice, un dommage résulte » d^une attaque déclarée injurieuse ou diffamatoire , c'est la » Cour d'assises seule qui doit prononcer, etc.

if Article 1«'. — I^s tribunaux civils sont incompétents, » pour connaître des diffamations , injures ou autres attaques » dirigées par la voie de la presse, ou par tout autre moyen » de publication, contre les fonctionnaires ou contre tout » citoyen revêtu d'un caractère public, à raison de leurs fonc- )) tions ou de leur qualité. Ils renverront devant qui de droit )) toute action en dommages-intérêts , fondée sur des faits de » cette nature.

» Article 2. — L'action civile] résultant des délits commis » par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publi- » cation, contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen » revêtu d'un caractère public, ne pourra, dans aucun cas, A être poursuivie séparément de Faction publique. Elle i> s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de » l'action publique. »

1919. De même, l'article 8Vde la Constitution du 4 novembre 1848 ordonna également que le jury statuerait seul sur les dommages-intérêts i^érlamés pour faits ou délits de presse.

Ce qu'il importe de retenir, c'est que, sous l'empire de œtte législation , il n'y avait aucune distinction à faire entre les diffamations et les injures: l'action civile devait, pour les unes comme pour les autres, être soumise au jurj-.

1920. Le décret du 17 février 1852 (art. 28) vint détruire ces dispositions. En aucun cas, la preuve par témoins ne fut admissible pour établir la vérité dos faits injurieux ou di/fnmatoires.

Page 1