CHAPITRE V, § I, ARTICLE XLVI
2« alinéa, — Législation de 1 87 L
1921. Après la chute du second Empire, on restaura, dans la loi du IS avril 1871 , le principe posé en 1848. L'article 4 de la loi de 1871 était ainsi conçu :
« L*action civile résultant des délits à Toccasion desquels » la preuve est permise par l'article ci-dessus ne pourra , y> sauf dans le cas de décès de Fauteur du fait incriminé ou )) d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action pu- » blique. »
1922. Mais, à la différence du législateur de 1848, celui de 1871 n'a eu en vue que l'action civile pour diffamation et non celle pour injures.
M. le duc de Broglie, rapporteur, n'avait parié que de la diffamation , et M. de Venta von , membre de la Commission, avait dit nettement : a Le but de cet article est d'atteindre la » jurisprudence au moyen de laquelle le fonctionnaire diffamr » traduisait son diffamateur devant le tribunal civil, et échap- » pait par là à la preuve des faits diffamatoires, preuve qui ne » semblait autorisée , par la loi de 1819 , que devant le jury. »
II suivait de là que, à moins de connexité ou d'indivisibilité entre les diffamations et les injures publiques, celles-ci, sous le rapport de l'action civile, échappaient au jury. L'article 4 de la loi de 1871 contenant d'ailleurs une restriction au droit commun de l'article 3 du Code d'instruction criminelle devait être renfenné dans l'application précisée par son texte.
C'est ce que la Cour de cassation avait jugé avec raison le 3 août 1874.
(P., 1875, 886). — Conlrài Cour d'asaises des PvrcDées-Orien taies du i4 janvier 1874 (P., 7Î5, 794}.
3*^ alinéa. — Législation de J S8 J . — Portée de Varticle 46 é
1923. Cette jurisprudence de la Cour suprême doit être suivie aujourd'hui, M. Lisbonne dit formellement : « Voulant )» atteindre le même but que le législateur du 15 avril 1871, » nous reproduisons la disposition de l'article 4. »
Celliez et Le Senne, p. 555.
Cette solution est d'ailleurs rationnelle, et Tarticle 46 est ainsi en harmonie avec Tarticle 35^ sous lequel nous avons enseigné que la preuve n'était pas admissible lorsqu'il s'agissait d'injures publiques.
Enfin, l'article 46 ne parle que des délits de diffamation.