CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLVI 3il
de simple police et, en tout cas, un délit civil ou quasi-délit de nature à senir de base à une action en dommages-intérêts.
V. 8/ l'article 29, n- 1^51 et saiv., s/ l'arUcIc 45, n** 1898 et suir., et s/ rarticle 44, n*' 1845 et suiv.
Cela peut se produire également^ lorsque les imputations ne présentent pas les caractères légaux de la diffamation, parce qu'elles sont vagues, peu précises, etc., etc.
Dans tous ces cas, Tarticle 46 ne s'applique pas, puisqu'il ne parle que desdélUs de diffamation des articles 30 et 31, justiciables de la Cour d'assises.
Cpr. G., 19 janvier 1875 (P., 75, 893; ; 3 août 1874 (P., 75, 886) ; iO décembre 1873 (P., 74, 301); 2 jaillet 1872 (P., 72. 503) ; 31 mai 1864 (P., 64, 956) ; 14 janvier 1861. — Cpr. Rennes, 25 mars 1879 (P., 81, 1, 465).
D'autre part , nous rappelons la règle d'après laquelle, s'il n'y a aucune relation ou indivisibilité entre des imputations relatives aux fonctions et d'autres concernant la vie privée, le fonctionnaire ou ministre du culte, etc., peut ne poursuivre que ces dernières et s'adresser alors au tribunal civil.