‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 208 sur 413 · V. article 31, n" 1317 et suiv · texte numérisé non relu

V. article 31, n" 1317 et suiv

C, 16 août 1882 (P., 83, 1, 535 .

§ IF. — De la procédure.

1927. « Il ne suffisait pas de codifier, dans la législation » relative aux crimes et [délits commis par la presse et par la » parole, les dispositions qui qualifient et qui classent ces di- • verses infractions et celles qui concernent la juridiction; il » fallait codifier la procédure à suivre ; il fallait aussi ra- » mener à des règles également uniformes tout ce qui touche » à l'aggravation ou à l'atténuation des peines ; il fallait enfin » régler la prescription. »

Rapport de M. Lisbonne, Celliez et Le Senne, p. 593.

A. — Goar d^assises.

Observations très importantes»

1928. Dans les articles 47 à 59, le législateur a édicté un certain nombre de règles dérogatoires au droit commun des procès portés d'ordinaire devant la Cour d'assises.

Mais, en dehors de ces textes, et pour les points fort nombreux sur lesquels la loi spéciale n'a pas statué, ne faut-il pas appliquer le Code d'instruction criminelle^ et particulièrement le livre 2, titre il « des affaires qui doivent être soumises au jury x) ?

L'article 31, 2% de la loi du 26 mai 1819 était fonnel :

« Les dispositions du Code d'instruction criminelle aux- » quelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront » d'être exécutées ».

La controverse n'était donc pas possible et le Code d'instruction criminelle était dès lors suivi comme règle générale.

Ghassan, t. II, p. MO, 231, 381, n*' 1477, 1496, 1776. - De Grattier. L 1. p. 540, sur Tarticie 31.

Bien que la loi de 1881 ne contienne pas une disposition expresse, son intention n'est pas douteuse. Par cela même qu*elle n'a posé de règles nouvelles que sur un petit nombre de points elle a entendu laisser les autres sous l'empire du droit commun. Il faut donc appliquer le Code d'instruction criminelle, mais seulement, cela est clair, dans ce qu'il a de compatible avec la législation de la presse.

K. Circulaire du garde des sceaux. — V. infràj n" 1976 à 2097.

Article 47.

La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes :

l"" Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps, ou du ministre duquel ce corps relève ;

2'' Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

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