‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 209 sur 413 · CHAPITRE Y, § II, ARTICLE XLVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y, § II, ARTICLE XLVII

3<' Dans le cas d'injare ou de diffamation envers les fonctionnaires publics , les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par TËtat et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4'' Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5"" Dans le cas d'offense envers les chefs d'État ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice ;

6"" Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 (et 5) du présent article, le droit de citation directe devant la Cour d'assises appartiendra à la partie lésée.

Sur sa requête, le président de la Cour d'assises fixera les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée.

Article 3 à 5, loi du S6 mai 1819 ; articles 8, 6, de la loi da 29 décembre

i'*" alinéa. ^ y«f paragraphe de V article 47,

1929. Nous avons donné sous l'article 45 {suprà, n**" 1882 et suiv.) l'explication de ce l*'^ paragraphe , en ce qui concerne le droit de poursuite du ministère public. M. Lisbonne a expliqué ainsi les restrictions à ce droit :

(r Les seules restrictions que nous ayons apportées à cette » règle (de la poursuite d'office) ont trait à la nécessité d'une » plainte de la part d'une certaine catégorie de personnes ou- » tragées ou diffamées. Ces restrictions reproduites des lois » des 26 mai 1819 et 29 décembre 1875 sont favorables à la » liberté. En effet , si elles ont pour objet de ménager les sus- 9 ceptibilités de la partie qui a à se plaindre , elles sont sur- » tout une garantie pour la partie qui a à se défendre contre

» la poursuite. Elles ont encore un avantage^ celui de modérer » Tardeur de la vindicte publique. »

Rapport de M. Lisbonne, CeUiez et Le Senne, p. 594.

Le garde des sceaux de Serres avait mieux précisé , selon nous, le sens de ces restrictions, en disant, lors de la discussion de la loi de 1819 :

« Nul sans son consentement ne doit être engagé dans des » débats où la justice même et le triomphe ne sont pas tou- )) jours exempts d'inconvénients ; si le maintien de la paix » publique semble demander qu'aucun délit ne reste )) impuni , cette même paix gagne aussi à ce qu'on laisse se » guérir d'elles-mêmes des blessures qui s'enveniment dès » qu'on les touche. >

2" alinéa. — 2"^ paragraphe de Varticle47 : Cours, tribunaux j corps constitués et administrations publiques,

1930. Nous avons énuméré sous l'article 30, n"* 1255, les Cours y tribunaux, corps constitués et administrations.

Les injures ou diffamations dont ils sont victimes ne peuvent être poursuivies par le ministère public , que sur une délibération prise en assemblée générale, requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce cwps relève.

1931. Lors delà discussion de la loi du 26 mai 1819, legardr des sceaux disait : «. C'estaux cours et tribunaux ou autres corps » constitués à reconnaître ce que chaque circonstance leur » recommande dans l'intérêt de leur dignité et de leur con- » sidération. La publicité, première garantie de la justice des » jugements, comme de tous les actes des pouvoirs, serait » vaine si les actes des cours et tribunaux, si ceux des autres » corps constitués ne pouvaient être librement examinés, et » ce libre examen serait compromis par des poursuites trop » légèrement entreprises. »

1932. Une plainte collective des membres d'un tribunal ne pourrait suppléer à la délibération en assemblée générale.

C, 3 août 1850.

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