‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 210 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLVII

Il en est de même d'un jugement rendu à Faudience.

C, 25 jaîllet 1830 (P., 39, 2, 489). — Ghassan, t. II, n* 1177.

En parlant d'assemblée générale, Tarticle 47 indique que lorsqu'il s'agit d'une cour, d'un tribunal, toutes les chambres ou sections doivent se réunir et délibérer, à huis clos, dans la chambre du conseil, à la majorité des voix. Il ne suffirait pas que la chambreou section offensées arrêtassent une délibération .

Dalloz, V* Presse, n* 1080. - Ghassan, t. II, n» 1176. » De Grattier, t. I, p. 338.

Aucune forme particulière n'est prescrite pour la régularité de la délibération. Elle sera valable quelle qu'en soit la forme, pourvu qu'elle constate qu'elle a été prise en assemblée générale.

De Grattier, loc. cit. — G., 10 novembre 1820.

M. de Grattier pense (t. I, p. 338) que les juges suppléants n'ayant voix délibérative , même dans les assemblées générales, que lorsqu'ils remplacent un juge, la délibération serait valablement prise, alors même qu'ils n'auraient pas été convoqués.

M. Ghassan est d'un avis contraire, t. 11, n* 1179.

Bien qu'un tribunal ou une cour aient pris une délibération et l'aient transmise au ministère public, les membres du tribunal et de la cour peuvent, lorsque le ministère public agit, connaître comme assesseurs ou membres de la Cour d'assises des diffamations, soit collectives , soit individuelles dont ils ont été l'objet. En principe, et sous ce rapport, il n'y a pas lieu à renvoi pour cause de suspicion légitime. Toutefois, dans certaines circonstances , la solution pourrait être différente.

Cpr. Limoges, 25 jain 1852 (D., 53, 2, 7; P., 53, S, 171).

Si un ou plusieurs membres d'une cour ou tribunal étaient individuellement et personnellement diffamés, ce ne serait plus notre paragraphe qu'il faudrait appliquer, mais le paragraphe 3.

V' article 30, n" 1258 et suiv.

1933. La délibération d'un corps constitué ne peut autoriser

310 DE LA PROCÉDURE BN COUR d'aSSISES

les poursuites si le corps a été illégalement composé ou convoqué.

Ghassan, t. U, n* 1178. — Contra, Parant, p. 220. V. pour les conseils de révision, C., 13 août 187 i.

Toutefois il en serait autrement si elle n'était entachée que par des irrégularités de forme sans influence sur sa substance.

Ghassan, t. II, vfi 1180.

1934. La délibération d'un conseil municipal requérant les poursuites n*est pas un acte administratif ; elle suffit , alors même que comme acte d'administration elle serait sujette à des critiques.

G., 10 novembre 1820. — Parant, p. 221. — Ghassan, t. II, n' 1181. - Mangin, t. I, p. 319.

1935. Notre article est inapplicable, lorsque la délibération émane d'anciens membres d'un conseil municipal agissant chacun individuellement et non comme représentant ce conseil municipal.

C, 16 juin 1866.

Une faculté de droit n'a pas qualité pour porter plainte des diffamations commises contre le jury d'un concours dont (l'.icîques-uns de ses membres seulement font partie.

Toulouse, 31 juillet 1823, Pal. chron,

1936. L'article 47 assimile sous le rapport de la plainte les administrations publiques et les corps constitués :

« Si l'imputation est dirigée contre un corps constitué ou

» une administration dont l'organisation ne comporte pas les

)) formes de la délibération, quoique composée d'un nombre

» plus ou moins grand de membres, d'agents ou d'employés,

)) c'est alors le chef de l'administration ou le ministre duquel

)) le corps relève qui seuls ont qualité pour porter plainte. »

V. Ghassan, t. II, n* 1172. » De Grattier, t. I, p. 344. — Circulaire da garde des sceaux. — Grellet-Dumazeau, t. II, n* 849. — Parant4 p. 218.

C'est ce qui a été jugé au sujet :

Du préfet de police à Paris ou du maire pour les agents sous leurs ordres, G., 16 juin 1832, 12 août 1843, 17 août 1849.

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