CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLVII
Des officias de Tannée à Végàrd du ministre de la guerre,
C, 9 février 1877. — Cpr. Chassan, t. II, p. 40. — De Grattier, t. I, p. 344. — Parant, p.' 110.
Du chef de Fadministration de Tenregistrement. C, 16 juin 1832, 3 janvier 1861.
II faut bien remarquer que le droit de plainte du chef de Tadministration ne peut s*exercer qu'autant que les imputations ou injures s'adressent à la généralité des membres de l'administration et non à l'un ou plusieurs membres individuellement.
Ceux-ci seuls peuvent agir et, à leur défaut^ le ministre dont ils relèvent.
V, article 30, n»" 1257 et saiv.
Article 47, 3*. — Grenefc-Damazeau, t. H, n* 850.
Dans le cas d'imputation contre une classe entière d'agents non désignés individuellement, la plainte préalable indispensable peut émaner régulièrement de l'administrateur en chef qui délègue les fonctions et à qui appartient la surveillance des agents.
c, 10 février 1865.
1937. La plainte exigée par notre texte n'est pas soumise à des formes sacramentelles ou particulières quelconques. L'article 65 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas
C, 26 février 1832, 9 janvier 1858, 3 et 18 janvier 1861, 28 juin 1873. — CJiassan, t. H, n* 1175. — Mangin, n' 132. — De Grattier, t. I, p. 345. — Le Sellyer, t. U, n* 530. — Grellet-Dumazeau, t. II, u* 823. — Dalloz, v* Presse f n* 1095. — Contra, Carnot, sur l'article 339 da Code pénal, n* 11. — F. Hélie, t. U, n- 751 et suiv.
Il suffit que l'action du ministère public soit provoquée. Dès lors, la lettre d'un chef d'administration publique, transmettant au procureur de la République un procès-verbal relatant une diflfamation contre son administration et le priant
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d'y donner telle suite qu'il comporte, rentre dans le vœu de la loi.
C, 3 janTÎer 1861, 20 juin 1873. — Cpr. C, 10 mars 1865. — Cpr. G . 16 jain 1832, 9 janTier 1858.
La même solution doit être donnée si la lettre adressée au procureur de la République contient la reproduction de Tarticle de journal incriminé.
Lyon, 11 décembre 1868 (P., 69, 81).
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire que la lettre spécifie le délit.
Cpr. C, 3 juillet 1874, 9 férrier 1877. — Grellet-Dumazeaa, t. II, n* 824.
Il suffit aussi que la plainte ait précédé en fait l'exercice de l'action publique, bien qu'elle ne soit pas datée.
C, 18 janvier 1861.
MM. deGrattier (t. I, p. 346), Ghassan (t. II, n« 1185) enseignent avec raison que la plainte, bien que ne nommant que l'un des auteurs, autorise le ministère public à mettre en cause tous les auteurs, coauteurs ou complices.
Cpr. C.,23 mars 1860. — F. Hélie, t. II, n* 756. — Dalloz. v Presse,
1938. La plainte ne peut s'étendre aux faits postérieurs qui ne sont pas dénoncés, à moins qu'ils ne se relient d'une façon incontestable aux faits antérieurs,
C, 13 janvier 1837. — De Grattier, t. I, p. 348.
Ni aux faits à l'égard desquels elle garde le silence.
Cpr. 15 février 1834. — De Grattier, /or. nf.
1939. Mais si la plainte n'est soumise à aucune forme sacramentelle, elle doit cependant se produire sous une forme qui permette d'en constater l'existence, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle.
On ne peut la faire résulter de certaines circonstances extrinsèques et d'une volonté non écrite et simplement présumée.
C, 20 mai 1866.