CHAPITRE V, § U, ARTICLE XLVII
D'autre part, Pacte duquel on prétend induire la plainte doit exprimer clairement la volonté de provoquer l'action du ministère public.
C 20 mai 1865, 21 mars 1860.
1940. Les curés d'une ville, bien qu'ils aient une autorité morale sur les membres du clergé de leur paroisse et qu'il existe vis-à-vis de ceux-ci une hiérarchie, n*ont pas le caractère de chefs d'administration ou de corps constitués. Ils sont, par conséquent, sans qualité pour poursuivre les diffamations commises contre ce clergé.
Toulouse, 21 juillet 1881 (P., 83, 1, 918}.
1941. Au contraire, un évéque représente le clergé de son diocèse et peut poursuivre la diffamation dont il est Tobjet.
C, 19 décembre 1874.
1942. Un commandant de gendarmerie n'a pas qualité pour porter plainte au nom de l'armée française injuriée.
Cpr. Paris, 8 décembre 1874 (P., 75, 110).
1943. Lorsque la déUbération nécessaire a été prise et envoyée au procureur général ou au procureur de la République, ou lorsque ces magistrats ont reçu la plainte dont parle notre article, ils n'ont pas besoin de la viser dans les assignations pas plus qu'il n'est prescrit de la mentionner dans les arrêts. Il suffit qu'elle soit au dossier.
Cpr. C, 29 novembre 1860. — F. C, 21 mai 1884, Journal criminel, n» 2769.
1944. Lorsqu'il n'existe ni délibération, ni plainte, les poursuites sont nulles.
Y. infrà, n» 1951.
Le plaignant peut, quand il n'y a pas indivisibilité, restreindre l'effet de sa plainte à une partie des diffamations ou injures.
Cpr. Parant, p. 237. — De Grattier, t. I, p. 420. — Ghassan, t. H, n* 1369. — Cpr. C, 17 janvier 1851. — V, no-.1317 et suiv.
320 DE LA PROCÉDURE EN COUR D'aSSISES
3® alinéa. — 3* paragraphe de Varticle 47 : Séiialeurs ou
députés.
1945. Il faut qu'uae plainte émane d'eui.
V. supràj n" 1937 et shIt., ce qu'il faat entendre par plainte.
Si un ministre, membre de Tune des Chambres, était injurié ou diffamé en cette dernière qualité, il serait nécessaire, sous ce dernier rapport, qu'une plainte de sa part fût déposée.
Cpr. article 47, 2* et S*.
i* alinéa. — 4® paragraphe de l'article 47 : Fonctionnaires publics, etc.
1946. Dans le cas de diffamation ou d'injure envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les ministres des cultes, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la plainte de la partie lésée pourra être suppléée par celle du ministre dont elle relève; les fonctionnaires des divers ordres ne sont pas seuls intéressés à la poursuite, et leur chef hiérarchique doit pouvoir la provoquer lorsqu'il le juge nécessaire.
1947. a II n'y a que deux exceptions à cette nécessité de la » plainte préalable : pour le chef de l'État et les ministres. « La première s'imposait ; la seconde résulte de la réserve » contenue dans le paragraphe 3 de l'article 47, qui n'exige la » plainte que des dépositaires de l'autorité publique « autres » que les ministres, »
1948. Celui qui remplace par intérim un fonctionnaire ne peut porter plainte pour une injure proférée contre ce fonctionnaire, même à raison de ses actes administratifs.
Douai, 8 mai 1835. — C, 30 juillet i83S. — Parant, p. 474. — De Grattiez t. I, p. 343. — Ghassan, t. H, n» 1160.
Et, à l'inverse , le titulaire n'est pas fondé à déposer une plainte à raison d'injures envers l'intérimaire.
1949. La plainte doit être personnelle. Ainsi un procèsverbal dressé par un maire d'une injure adressée à un adjoint