‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 214 sur 413 · L. 13, DigestCi rf^ Injur. et fam. lifj · texte numérisé non relu

L. 13, DigestCi rf^ Injur. et fam. lifj

MontpeUier, 22 décembre 1825. — Demolombe, t. XXXI, u' 680. - Manj^iu. u' 127.— De Grattier, 1. 1, p. 345. — Sourdat, t. I, n« 59. — Dallox, n* 1126, — Chassan, t. Il, p. 39.

Cpr. Domat, Legum deieclus, livre i7, titre 10, n* 7. — Merlin, Répert., V Injures § 6, n» 2, — Ûareau, p. 417.

V, aussi Digente, loi 1, § 6, loc. cit.

Ceci est indépendant de l'action dérivant de l'article 34. En effet, le décès de la partie qui se prétend diffamée n'a pas pour résultat de dessaisir la juridiction compétente de l'action dont elle a été saisie ni d'en attribuer la connaissance à la juridiction civile.

c, 21 mars 1836.

L'article 46 permettra cependant de dessaisir la Cour d'assises pour nantir la juridiction civile.

Nous savons que la maxime : /i'Av^// unâ via ne s'applique point.

r. article 45, u*' 1911 et suiv.

1951. Si aucune plainte n'est portée, les poursuites sont nulles. I^ nullité n'est pas couverte par le silence de l'inculpé et doit être prononcé d'office.

Dijon, 28 décembre 1881 (P.. 82, 1, 458). - Cpr. Aix, 3 mai 1867. — Alger, 11 septembre 1869. Journal dît ministère pufjlic. 12, 277.

822 DE LA PROCÉDURE EN COUR D'aSSISES

Cependant la prorédure pourrait être validée par le dépôt de la plainte avant toute fin de non-recevoir présentée.

GreUet^Dumazeau. t. H. n* 833.

L'exception prise de ce que l'action publique était irrecevable peut être proposée pour la premi^re fois devant la Cour de cassation.

Cpr. C, 14 novembre 1840 (P., 41, 2, 438).

U n'est pas douteux que la partie lésée peut rendre plaiutt* par r intermédiaire d'un mandataire. Mais le mandat devra (Hre spécial.

Cpr. Agen, Oman 1843 (S., 44. $, 73).

3' alinéa. — .^* paragraphe de l'article 47 : Juré ou témohi.

1952. (( Dans le cas de diffamation envers un juré ou un » témoin^ délit prévu par l'article 31 , la poursuite n'aura lieu )) que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra » diffamé. »

Paris, i3 février 1883, Gazette des Tribunaux, 3 mars. — Lair, Ret-ut' critique, 1883, p. 423 et 424.

1953. Bien que le § 4 parle seulement de la diffamation , il faut décider que la plainte sera nécessaire également pour l'injure publique.

Voici en effet ce qui s'est passé :

Dans la première délibération à la Chambre des députés (séance du 1*' février 1881), le président lut l'article 46 (devenu notre article 47). Il était ainsi conçu : « N' 6^ dans le cas » d'injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin » et les particuliers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte » de la personne qui se prétend outragée ou diffamée. »

M, Ribnt demanda, — avec raison selon nous, — la suppression des mots : envers un juré nu nu ténmiu , ce qui aurait permis les poursuites d'office.

/>? rapporteur lui répondit : « Cette plainte est nécessaire, » c'est la règle générale du projet de loi ».

Page 1