V. Fairre et Benoist Lévy, p
Un trouvera, suprà, n"* 1888, i'énumération des personnes qui peuvent citer directement devant la Cour d'assises.
1958. Sur la manière dont l'action civile doit être introduite, voir sous l'article 45, suprà, n"*" 1888 et suivants.
1959. Le président de la Cour d'assises auquel doit s'adresser la partie civile est celui qui a présidé la dernière session d'assises , à moins que son successeur n'ait été nommé par le ministre de la justice. Dans la pratique , dès le début d'une session, le président de la session future est désigné.
V, articles 79 à 81 do décret du 6 juillet 1810 ; article 19, loi du 20 avril 1810 ; articles 252, 253, 289, 264, du Code dUnstruction criminelle.
Observations importantes s' appliquant à tous les cas prévus par l'article 47 : Du désistement, — De l'inaction du ministère public.
1960. L'article 4 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : ce La renonciation à l'action civile lie peut arrêter ni » suspendre l'exercice de l'action publique. »
Il suit de là qu'une fois mise en mouvement par la plainte de la partie lésée ou sa citation directe, l'action publique ne peut plus être arrêtée par le fait de cette partie ou par son désistement.
V. Legrayerend, t. I, p. 52. — Bourguignon, t. I, p. 51. — Raater, t. Il, p. 297. — Ortolan, Du ministère public, t. U, p. 19. — Parant, p. 222 et 223. — De Grattier, 1. 1, p. 315 et suiv. — Mangin, t. I, u* 131. — Le Sellyer, t. U, p. 528. — Ghassan, t. Il n* 1193. — Hélie, t. III, p. 68. — Grellet-Dumazeau, t. Il, n* 835. — Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire^ p. 15.
C, 23 janvier, 5 février 1813, 13 avril 1820, 31 juillet 1830, 13 avril 1839, 13 décembre 1835, 7 août 1850. — Bordeaux, 9 juin 1842, Journal criminel, n* 9113. — Contra, Paris, 24 juin 1831.
Quand le désistement intervient avant que le ministère