CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLVII
public ait procédé à aucun acte , il faut décider qiie l'action publique pourra nonobstant être exercée.
V. dans ce sens, les auteurs ci-dessus et argum.f article 60, § 6. — Contra, Ghassan, t. II, n* 1194 in fine. — Rauter, Droit criminel, p. 297. — Grellet-Dumazeau, t. II, n* 837. — Carnot, sur Tarticle 4.
1961. Il n*y a pas à rechercher les causes de la renonciation du plaignant. Elle peut être due à la rémission, au pardon, à une transaction 9 etc.; quels qu'en soient les nootifs, Faction publique ne sera point arrêtée.
Mais si la rémission , le pardon, etc., étaient antérieurs à la plainte , celle-ci n'ayant aucune raison d'être, sa rétractation pourrait valablement empêcher l'action publique. En effet, les causes du délit avaient disparu.
Cpr. de Grattier, t. J, p. 319, IX.
1962. L'action du ministère public, subordonnée à la plainte de la partie lésée, rentre dans sa plénitude lorsque cette condition a été remplie. Par conséquent, l'officier du ministère public peut faire tous actes et toutes réquisitions^ notamment se pourvoir en cassation.
C, 13 décemtre 1885.— Dijon, 13 août 187^ (P., 80,201). - Hélie, 1. 111. p. 67. — Grellet-Dumazeau, t. Il, n' 836.
1963. Nous avons dit {suprày n° 1883) que, malgré la plainte déposée, le ministère pubUc reste libre d'apprécier souverai • nement la nécessité des poursuites eu ce qui le concerne.
En présentant le projet de loi du 26 mai 1819 à la Chambre des députés , le garde des sceaux s'exprimait ainsi sur les articles 4 et 5 : « Ce n'est pas à dire, cependant , qu'il » suffira de la plainte d'une partie pour déterminer l'action » publique. Toutes les fois que le délit de diffamation ou » d'injure est plutôt une atteinte à l'intérêt privé qu'à celui » de la société , et c'est presque toujours le cas, la partie pu- » blique laisse à la partie civile le soin d'obtenir elle-même » réparation. »
Moniteur, séance du 28 mars 1819. — V. aussi suprd, n* 1885.
1964. Le plaignant, même en se constituant partie civile
326 DB LA PROCÉDURE EN COUR d'ASSISES
devant le juge d^instruction (art. 63 du Code d'instruction), n'obligera pas le ministère public à agir.
Mangixi, Traité de Vinstruction criminelley p. 15, Itt, 384. — Le Scllycr, l. 1, n» 165. — Ghassan, t. 1, p. 25. - Contra, Hélie, t. 1, p. 615, n" 323 et 524. — Morin, v* Action publique, n' 7. — Ortolan, n' 2191. — Dnverger, t. lU, n' 505.
Si le ministère public s'abstient, le plaignant n'aura qu'à prendre la voie de la citation directe (V. n** 1885).
Article 48.
Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations , outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée , avec indication des textes dont Tapplication est demandée à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
Article 6, loi du 26 mai 1819 ; article 16, § 2, loi du 27 juillet 1849; article 4, loi du 15 avril 1871 ; article 4, loi du 29 décembre 1875.
!•'• alinéa. — Motifs, origine et portée de V article 48.
1965. La faculté qui appartient au ministère public de citer directement n'est pas un obstacle au droit de requérir une information s'il le juge nécessaire.