‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 219 sur 413 · CHAPITRE V, S n, ARTICLE XLVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, S n, ARTICLE XLVIII

» fainosam etctionetn intendit , non débet vagari cum discri^ 9 mine alienœ existimationis, sed designare, et certum speeia- ^ liter di^^ere, quam se injuriam passion rontendit. »

Loi 7, Digeste, de Injur. et fam. lih.

Mundius 4^ di/famationibuSy chap. 5, n" 11, p. 170) résumait ce texte en ces termes : « Requivitur ut sit brevis libellas y » clarus^ neressarius, nofften judicis, artoris et rei, facii spe- » riem, petendi eausam et ronrlnsion**in eompirctens, »

L'article 48 s'applique à tous les délits prévus et punis par la loi du 29 juillet 1881.

2*" alinéa. — Des conditions imposées par rartirlr iS.

1967. Il faut nrticulpt\ cesl-à-dire indiquer, détailler les faits incriminés (facti speries), et qualifier, c'est-à-dire désigner la nature de Tinfraction commise, d'après les circonstances qui la caractérisent (nomen). Enfin , il faut viser le texte dont Tapplication est demandée.

Ainsi, l'inculpé sera nettement fixé sur la prévention dont il est l'objet.

1968. La facture du réquisitoire sera différente, selon qu'il s'agira d'un délit de la parole ou d'un délit de l'écriture et de la presse.

Lorsque l'infraction consiste dans un discours oral , le réquisitoire doit relater m extenso les passages incriminés ou leur traduction s'ils ont été proférés en langue étrangère. Il énoncera aussi la date précise du jour où ont été tenus les propos; il ne suffirait pas de dire qu'ils remontent à moins de trois mois.

Chassan, t II, ii" 1484 et 1485. — De Grattier, t. I. p. 33Î. - Grellct- Dumazeau, t. Il, n* laio.

Cpr. Dijon, 28 décembre 1881 (P., 8â, 458). — Tribanal de la Seine, 2 mai 1882, et 19 féTrier 1884, ta Loi, 29 février.

Si le délit est commis par la voie d'un manuscrit, d'un imprimé ou de la presse, il n'est pas nécessaire que le réquisitoire contienne la reproduction littérale du texte des articles poursuivis. II sera régulier, s'il contient l'indication du titre

du journal, des numéros (pour la précision de la date), du titre des articles, de la première phrase et de la dernière, de la signature ou du pseudonyme si larticle est signé. L'încrimi* nation est ainsi parfaitement spécifiée et aucune confusion n'est possible. De même, pour un ouvrage, il suflSra de citer les pages incriminées.

G., 16 et29 mai 1884.

Gpr. Paris, 12 février 1884, la Loi, M février. — C i8 mars 1884, la Loi, 2 avril. — V. C, 9 septembre 1824, 27 mai 1830, 3 février 1832, 15 février 1850. — De Grattier, 1. 1, p. 352. — Ghassan, n' 1486 bis, — Conlrà, GreHet-Dumazeau, t. n, n* 1033.

1969. Une erreur dans renonciation de Farticle de journal incriminé entraînerait la nullité.

Gpr. G., 14 jain 1834.

1970. On peut se dispenser de répéter la qualification autant de fois qu'il y a de faits incriminés, lorsqu'ils sont constitutifs du même délit. Ils peuvent, dans ce cas, êlre groupés et qualifiés en masse.

G., 3 février 1832.

I^es qualifications peuvent aussi être placées après les articulations, alors même qu'il s'agirait de délits différents.

L'oflScier du ministère public devra, pour éviter toute nullité, reproduire dans ses qualifications les termes mêmes de la loi. Ainsi, dans le cas d'offense par paroles contre le Président de la République dans une réunion publique, il devra reproduire soigneusement les termes de l'article 23: « d'avoir par des discours, écrits ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, » offensé le Président de la République (art. 26, loi du 29 juillet 1881).

Contra j sous l'ancienne législation : Ghassan, ioc, cil. — De Grattier, t. I, p. 355.

1971. Serait entaché de nullité le réquisitoire qui mentionnerait inexactement la date de la loi visée et se rapporterait par exemple à la loi du 29 juillet i 883 2m lieu de 1881.

Gpr. Rennes, 30 janvier 1884, fa Loi, Î9 janvier 188i.

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