CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLVIII
1972. Mais il n'est pas nécessaii'e que le réquisitoire reproduise le texte de Tarticle applicable. L'indication du numéro répond au]vœu de la loi, et il suffit que Tarticle seul qui prononce la peine soit visé.
Cpr. Paris, 24 février i88i (P., 8i, 1, 701). — C, 24 février 188«, 20 mars 1882 (P., 82, 1, 349). — Paris, 25 janvier 1882, Journal de droit criminel, 82, p. 64.
Consaiter G., 8 septembre 1824, 21 août 1835.
De Gratlier, t. I, p. 352 et 353. — Parant, p. 281, note 1. — Desjardins. Revue critique, 1883, p. 109.
3* alinéa. — Des conséquences de Vhiobsercation des formalités prescrites par V article 48,
1973. L'article 48 dit que le réquisitoire est nul s'il ne remplit pas les conditions exigées. Il en résulte que tous les actes de l'information et de la procédure qui suivent le réquisitoire sont nuls et de nul effet.
Mais quel est le caractère de cette nullité? A-t-elle lieu de plein droit?
MM. Grellet-Dumazeau (t. II, n«« 1045, 1046), de Grattier (t. II, p. 355, n"* 5),Pégat (p. 82), estiment que la nullité étant radicale et absolue doit être 'prononcée d'office, alors même que l'inculpé n'avait pas pu ignorer Tobjetde la prévention.
Cpr. C, 14 juin 1834.
D'autre part, Ghassan (t. II, ir» 1492) et Carnot {Code d'instruction criminelle , p. 100), tout en enseignant aussi que la nullité doit être prononcée d'office, pensent pourtant que si l'ordonnance du juge d'instruction satisfaisait au vœu de la loi, la nullité serait couverte.
Nous ne pouvons partager cette dernière opinion. Mais devant la Cour d'assises le prévenu n'aura pas le droit d'invoquer la nullité, s'il ne s'est pas pouryu contre l'arrêt de renvoi, lorsque celui-ci lui aura été signifié.
G., 20 juillet 1855.
Mais si l'arrêt de renvoi ne lui a pas été notifié (sauf le cas de crime , voir n« 1995, infrà, la signification n'est pas prescrite en matière de presse), il aurait le droit de se pour-
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voir devant la Cour suprême, qui pourrait ainsi remonter jusqu'au réquisitoire.
C, 16 août 1849 (P., 50, 1, 290). — Cpr. C, 8 mai 1884. — T. aussi en matière correctionneUe, l'article 413 du Code dinstruction criminelle* — C, 14 avril 1855, 12 août 1864, décret du 29 avril 1866, article 2. — Consulter C, 4 août 1831, 23 novembre 1835. — De Grattier, t. I, p. 3o8. — Grellet-Dumazeau, t. U, n' U12. — Y. infrà, s/ Farticle 49, n'* 1996 et suiv.— Contra, Ghassan, t. II, p. 283.
.1974. Le prévenu condamné poiu* plusieurs faits ne peut invoquer comme moyen de nullité le défaut d'articulation d'un de ces faits dans le réquisitoire, alors que sa peine n'en est point aggravée.
G., 25 novembre 1831, PaL chron.
1975. U faut remarquer que, l'article 48 prononçant seulement la nullité du réquisitoire, l'action n'est point éteinte, et qu'une nouvelle poursuite peut être introduite si la prescription de trois mois (art. 65) n'est pas acquise.
Gpr. Ghassan, n* 1491. — De Grattier, t. 1, p. 356. — G., 17 octobre
Article 49.
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus , ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 28 de la présente loi.
Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.
En cas de condamnation, l'arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Articles 7 et suiv., et article 18, loi du 26 mai 1819 ; articles 16 et S3, loi du 27 juillet 1849 ; loi du 15 avril 1871 ; loi du 29 décembre 1875; loi du 2 août 1882.