‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 221 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX

1*^ alinéa. — De la same préalable.

1976. « Nous avons dû nous préoccuper, adit M. Lisbonne, » du droit de saisir Fœuvre incriminée... Nous décidons, par » une dérogation libérale , soit au droit commun , soit au >} droit spécial , que la saisie ne pourra avoir lieu que dans » l'hypothèse où le dépôt prescrit par les articles 3 et 10 de » la loi nouvelle n'aurait pas été effectué.

» Quand le dépôt aura été fait^ la saisie ne sera pas auto- » risée ; dans le cas contraire, la saisie sera restreinte à quatre » exemplaires seulement. La saisie illimitée de toute une édi- » tion s'il s'agit d'écrits imprimés ordinaires, de tout un ti- 0 rage s'il s'agit de journaux, à l'occasion de la prévention » d'un simple délit qui peut même dégénérer en simple con- » travention, est une mesure exorbitante, quelles que soient » les précautions que l'on prenne pour accélérer la marche » de la procédure.

» Nous n'avons pas voulu que la saisie dégénérât en une » mesure préventive ; nous n'en avons fait qu'un moyen de » constater le corps du délit. C'est là une dérogation réfléchie » aux articles 37, 39, 47 et 61 du Code d'instruction crimi- » nelle, ainsi qu'aux articles 7 et suivants de la loi du » 26 mai 1819. ^

» Tels sont les motifs du premier paragraphe de l'article 48; » ils se résument en une modification libérale des règles du » droit commun et du droit spécial : plus de saisie préventive >y dans le sens juridique de cette expression, mais une simple » mesure pour constater l'identité de l'objet incriminé.

» J'aurai tout dit à cet égard, quand j'aurai signalé à votre » attention l'exception que nous avons faite pour le cas prévu » par l'article 28 relatif aux œuvres obscènes. Ce ne sont pas » là des écrits dont la publication puisse intéresser la liberté » delà presse; ce sont des immondices qui déshonorent la » voie publique. » (La loi du 2 août 1882 a rétabli le droit commun en cette dernière matière.)

Rapport de M. Lisbonne, Celliez et Le Senne, p. 595 et 605. V. sous raiticle 28*

1977. Les expressions dont se sert l'article 49, § l^% sont très

nettes : « Immédiatement après le réquisitoire j le juge d'ins- » truction pourra,,,, »

Aucune saisie n'est donc possible avant la publication : le juge d'instruction ne peut même point agir spontanément au cas de flagrant délits contrairement à l'article 59 du Code d'instruction criminelle. Il doit attendre le réquisitoire. Mais dès que ce réquisitoire lui est transmis, il a la faculté {pourra^ d'ordonner la saisie. (L'art. 61 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas non plus ici.)

1978. La saisie n'étant pas une formalité rigoureusement exigée, on ne peut prétendre qu'elle doit servir de base indispensable à la procédure.

Cpr. C, 16 novembre 1843 (P., 45, i, li7).

1979. Le juge d'instruction n'a pas besoin de réquisitions spéciales du ministère public : le dépôt seul du réquisitoire suffit pour donner naissance à son pouvoir. Dans la pratique, toutefois, le réquisitoire contiendra le plus souvent une réquisition spéciale.

Lorsqu'il s'agira d'un manuscrit dont quelques copies seulement auront été distribuées, vendues, etc., etc., la saisie sera très utile et en quelque sorte nécessaire, car elle procurera le corps du délit. Mais il est d'évidence que bien qu'il n'y ait pas eu de saisie, on peut joindre à la procédure l'œuvre incriminée sans qu'il y ait à rechercher par quel moyen on se Test procurée.

Le juge d'instruction peut déléguer un juge de paix ou un commissaire de police.

c, 6 mai 1841. — Paris, 10 mai 1858, Journal criminel, n* 6853.

11 sera dressé procès-verbal de l'opération, et aucun texte de loi n'impose l'obligation de notifier cet acte.

La saisie peut être faite aussi bien en l'absence qu'en la présence de l'inculpé. Cependant, au cas de crime (et par conséquent de détention)^ nous croyons qu'il serait bon de faire assister le prévenu à la saisie. S'il s'y refusait, on ne pourrait l'y contraindre, et on passerait outre.

II sera convenable que les objets saisis soient paraphés et

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